CETATEXT000007430679 J1XLX1995X04X0000000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 94PA00910, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00910 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... 97351 Guyane, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92/504 du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget du 10 septembre 1992 relative au paiement des première et deuxième fractions de l'indemnité d'éloignement en tant qu'elle portait refus implicite de la majoration prévue à l'article 3 du décret du 22 décembre 1953, et à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, des intérêts moratoires à compter du 1er août 1990 et, d'autre part, 50.000 F de dommages-intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la majoration précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre des dommages-intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, notamment ses articles 2 et 3 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur le droit de M. X... à la majoration de l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonction-naires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Le taux de l'indemnité d'éloignement ... est majoré d'un tiers en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française, à l'exception de celles visées au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret" ; que cet alinéa dispose : "Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés en Guyane française ou inversement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le décret a entendu permettre aux fonctionnaires domiciliés aux Antilles et mutés en Guyane, ou inversement, de bénéficier de l'indemnité d'éloignement en supprimant à leur intention le critère de la distance de 3.000 km auquel l'octroi de cette indemnité est subordonné, il ne leur accorde pas le bénéfice de la majoration du tiers spécifique au département de la Guyane ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Martinique, a été titularisé en qualité d'agent de recouvrement des services du Trésor le 1er octobre 1975 et a servi en métropole jusqu'au 1er août 1990, date à laquelle il a été affecté en Guyane ; qu'il a alors demandé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret susvisé du 22 décembre 1953 ; que, par un jugement du 31 juillet 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à lui verser les première et deuxième fractions de l'indemnité qu'il réclamait ; que, par une décision du 10 septembre 1992, ces deux fractions lui ont été allouées sans, toutefois, que soit prise en compte la majoration prévue par l'article 3 du même décret ; Considérant qu'il est constant que M. X... a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique ; que, dans ces conditions, en vertu de ce qui a été dit précédemment, il ne peut légalement prétendre au bénéfice de la majoration du tiers de l'indemnité d'éloignement spécifique au département de la Guyane ; qu'ainsi, l'administration était tenue de lui refuser cette majoration ; que, par suite, les autres moyens soulevés par M. X... sont inopérants ; Sur l'indemnité sollicitée au titre des dommages-intérêts : Considérant qu'en l'absence de faute commise par l'administration en refusant à M. X... le bénéfice de la majoration dont il s'agit, la responsa-bilité de l'Etat ne saurait être regardée comme engagée à son égard ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de troubles qu'il aurait subis dans les conditions de son existence, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.