CETATEXT000007430687 J1XLX1995X04X0000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 avril 1995, 94PA00950, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00950 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Joseph A..., demeurant avenue des Acacias, Esq Andrea X... Z..., Floridas Palace Piso 10, la Florida Caracas (Venezuela) et ayant pour représentant légal M. Maurice Y..., demeurant ..., par la SCP SAINT MARCOUX et Associés, avocat ; ils ont été enregistrés les 11 et 25 juillet 1994 ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005739/1 du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A..., dont le domicile fiscal est au Vénézuela, dispose d'un appartement à Paris, rue Van Dyck, sous le couvert d'une société civile immobilière dont il est l'associé majoritaire et qui lui donne cet appartement en location ; que le requérant, qui est de nationalité vénézuélienne mais se trouve assimilé aux contribuables de nationalité française, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 164 C, en vertu d'un accord de réciprocité conclu entre la France et le Vénézuela, fait valoir qu'il a été imposé au Vénézuela, au titre des années en litige, sur la base de revenus très supérieurs à la base d'imposition en France fixée par l'administration sur le fondement de l'article précité ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A... a été soumis au Vénézuela, au titre des années litigieuses, à un impôt personnel égal au moins aux deux tiers de celui qu'il aurait eu à supporter en France sur la base d'imposition fixée au Vénézuela ; Considérant, en deuxième lieu, que la valeur locative de l'habitation, à retenir pour l'application de l'article 164 C, est la valeur locative réelle, distincte de la valeur locative cadastrale déterminée selon des règles spécifiques pour les impôts directs locaux ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que le loyer de 96.000 F par an versé par M. A... à la société civile propriétaire serait conforme à cette valeur locative réelle, ni que le choix des éléments de comparaison utilisés par l'administration pour la fixation de cette valeur conduirait à une évaluation excessive ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient qu'il n'a disposé de l'appartement qu'à compter du 18 septembre 1980, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition concernant les années en litige, que le moyen tiré par le requérant de ce que le service n'aurait retenu qu'une part pour le calcul de l'impôt sur le revenu de ces années manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 164 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.