CETATEXT000007430689 J1XLX1995X04X0000000964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 avril 1995, 93PA00964, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00964 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Bosquet M. Paitre VU, enregistrés au greffe de la cour les 13 août et 22 septembre 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'ASSOCIATION SUCY PLUS dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION SUCY PLUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9202415/7-9202416/7 du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du 12 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Sucy-en-Brie a décidé la création de la zone d'aménagement concerté multisites du centre-ville, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France (SDAURIF) approuvé par le décret n° 76-577 du 1er juillet 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Sucy-en-Brie, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la commune de Sucy-en-Brie : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : ...
- b)toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère" ; Considérant que, d'une part, si l'association requérante soutient que des informations importantes auraient été volontairement exclues de la concertation, au terme de laquelle est intervenue la délibération du conseil municipal litigieuse en date du 12 décembre 1991 portant création de la zone d'aménagement concerté multisites "le marché", "le village" et "Chaumoncel", elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, les dispositions susrapportées n'ont pas pour effet d'interdire à la commune ayant mis en oeuvre la procédure de concertation d'apporter postérieurement à celle-ci des modifications aux documents sur la base desquels la concertation a été conduite, dès lors que celles-ci ne dénaturent pas le projet, ni de lui imposer de les présenter lors d'une ultime réunion d'information des personnes concernées, avant que le conseil municipal n'en délibère ; que si le projet retenu présente par rapport au projet soumis à concertation quelques différences dont certaines, telles le maintien du marché, ont été apportées pour tenir compte des observations recueillies lors de la phase de concertation, de telles modifications ne sauraient justifier la reprise de cette dernière ; que la circonstance que la délibération soit intervenue cinq mois après le terme de la phase de concertation ne saurait affecter la validité de celle-ci et, par suite, la régularité de la délibération attaquée ; que la circonstance que le bilan de la concertation présenté au conseil municipal n'aurait pas mentionné la pétition relative à la reconstruction du marché, et n'aurait pas repris dans leur détail les critiques émises à l'encontre du projet, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article R.311-3 du code de l'urbanisme dispose : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant, et l'adresse au maire de la commune concernée ainsi que, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, au préfet du département. Le dossier de création comprend :
- a)Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site, et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu. Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977" ; que l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, dans sa rédaction alors en vigueur, précise : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ..." ; que l'étude d'impact comprise dans le dossier de création, dont le contenu était en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement urbain, comportait une analyse des effets du projet sur le site et son environnement ainsi que sur le contexte communal ; qu'il ne ressort pas de l'examen de l'étude d'impact dont il s'agit, et du rapport de présentation établi en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, que ces documents aient été insuffisants ou incomplets au regard des exigences dudit article et de celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que, si les articles R.311-10-1, alinéa
- d)et R.311, alinéa
- a)prescrivent que le rapport de présentation présente le programme des équipements publics à réaliser, ces dispositions ne concernent pas la phase de création de la zone d'aménagement concerté mais seulement celle, ultérieure, de la réalisation ; qu'ainsi les critiques de l'association requérante se rapportant à une éventuelle insuffisance des équipements publics, notamment des écoles tant maternelle que primaire, et des places de stationnement sont inopérantes ; Considérant, en troisième lieu, que si la zone d'aménagement concerté multisites dont la création a été décidée par la délibération attaquée du conseil municipal de Sucy-en-Brie en date du 12 décembre 1991 se situe dans un secteur où le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France prévoit le respect d'une orientation dominante de "stabilisation et mise en valeur du patrimoine bâti dans sa forme et sa composition actuelle" en privilégiant la réhabilitation de préférence à la rénovation, il ressort des pièces du dossier que le projet, limité au centre-ville, respecte cette orientation en réservant à des immeubles insusceptibles de réhabilitation le recours aux rénovations indispensables ; que, si ledit schéma invite au "contrôle rigoureux de la densification du bâti" et à la limitation de "toute extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires", il résulte de ces orientations que tant la densification du bâti, que l'extension de l'habitat collectif, doivent être modérées mais ne sont pas exclues ; que le projet litigieux en prévoyant globalement la construction de 28.500 m2 de surface hors oeuvre nette destinée au logement pour l'ensemble des trois sites représentant une superficie totale de 45.000 m2, situés dans une zone déjà urbanisée, et occupant pour une part importante des terrains libres de construction à usage d'habitation, n'a pas eu pour effet d'introduire une extension et une densification de nature à porter atteinte, par leur importance, aux orientations précitées ; que, par ailleurs, il ne méconnaît pas la recommandation du schéma directeur de conduire dans le secteur concerné, dit "aggloméré à dominante d'habitat individuel", une action d'amélioration de l'habitat menée avec le souci d'éviter le dépeuplement des quartiers ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'illégalité au motif que le projet adopté serait incompatible avec les orientations générales du schéma directeur de la région Ile-de-France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SUCY PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sucy-en-Brie en date du 12 décembre 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION SUCY PLUS à payer à la commune de Sucy-en-Brie la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SUCY PLUS est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION SUCY PLUS versera à la commune de Sucy-en-Brie une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION -Dossier de création - Documents devant y figurer - Programme des équipements publics - Absence. 68-02-02-01-01 Si les articles R. 311-10-1-d et R. 311-11-a du code de l'urbanisme prescrivent l'établissement d'un programme des équipements publics à réaliser dans une zone d'aménagement concerté, ces dispositions ne concernent pas la phase de création de la zone, mais seulement celle, ultérieure, de la réalisation. Est par suite inopérant à l'appui du recours dirigé contre la délibération d'un conseil municipal décidant la création d'une zone d'aménagement concerté le moyen tiré de l'insuffisance des équipements publics mentionnés dans le dossier de création comme susceptibles d'être réalisés dans la zone. Code de l'urbanisme L300-2, R311-3, R111-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2