CETATEXT000007430692 J1XLX1994X10X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 93PA00803, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00803 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 19 juillet 1993, sous le n° 93PA00803, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée BMBR dont le siège est ZA Finette II, ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 juin 1993 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder le dégrèvement des sommes litigieuses ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés certaines entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'en outre, les bénéfices réalisés au cours des 24 mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises visées au III de l'article 44 bis du même code et ne peuvent, par suite, bénéficier, selon les termes mêmes de ce dernier article, aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Battarel Machines à Bois Réunion (BMBR), constituée le 31 décembre 1982 et immatriculée au registre du commerce de Saint-Denis de la Réunion le 7 juin 1983, a pour objet l'achat et la revente, tant en France qu'à l'étranger, de matériels et outillages pour le travail du bois ainsi que la délivrance de prestations de service liées à ces activités ; qu'il est constant que la société anonyme Battarel exerçait la même activité, notamment à la Réunion par l'intermédiaire d'un agent commercial d'ailleurs employé depuis par la société à responsabilité limitée BMBR, antérieurement à 1983 ; que la société anonyme Battarel a réduit progressivement son activité dans le courant de l'année 1983 alors que la requérante n'a effectivement débuté son entreprise qu'à partir du second semestre de cette même année ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée BMBR, qui a poursuivi l'activité précédemment exercée par la société anonyme Battarel, doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que le développement, à le supposer établi, des moyens de production et du chiffre d'affaires constaté postérieurement à la constitution de la société requérante, ne saurait suffire à faire regarder celle-ci comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions sus-rappelées du code général des impôts ; qu'ainsi, faute pour elle d'établir qu'elle remplit les conditions légales de l'exonération qu'elle revendique, la société à responsabilité limitée BMBR n'est, sans qu'il soit besoin d'évoquer l'autre base légale évoquée à titre subsidiaire par le ministre, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société à responsabilité limitée BMBR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BMBR est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.