CETATEXT000007430695 J1XLX1994X10X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 octobre 1994, 93PA00810 93PA00811, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00810 93PA00811 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU I) sous le n° 93PA00810, le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1993 ; le ministre demande à la cour : 1°) de rétablir à la charge de l'Association bureau interprofessionnel d'études statistiques sucrières, l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 et les impositions forfaitaires annuelles des années 1984 et 1987 à raison de l'intégralité de cotisations dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Paris ; 2°) de réformer en ce sens le jugement n° 8911356/1 et 9104272/1 du 13 octobre 1992 ; VU II) sous le n° 93PA00811, le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 1993 ; le ministre demande à la cour : 1°) de rétablir à la charge de l'association, la taxe d'apprentissage des exercices 1980/1981, 1983/1984, la cotisation complémentaire à cette taxe des exercices 1980/1981 à 1982/1983 et la taxe d'apprentissage de 1986 à raison de l'intégralité de cotisations dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Paris ; 2°) de réformer en ce sens le jugement n°s 8911311/1 et 9104274/1 du 13 octobre 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des recours n°s 93PA00810 et 93PA00811 : Considérant que les recours présentés par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT enregistrés sous les n° 93P00810 et 93P00811 sont relatifs respectivement à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage de l'Association bureau interprofessionnel d'études statistiques sucrières et qu'ils présentent à juger des questions analogues ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage: Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales : "se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 224-2° du même code, la taxe d'apprentissage prévue au 1° dudit article est due "par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206" ; qu'enfin les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage étaient au titre des années 1980 à 1982, légalement assujetties à une cotisation supplémentaire à cette taxe ; Considérant que l'Association bureau interprofessionnel d'études statistiques sucrières, constituée le 12 juillet 1962 entre des entreprises du secteur des industries sucrières qui a comme objet statuaire l'étude et l'évolution de la production et de la consommation du sucre et de l'alimentation sucrée en France et dans les autres pays, a eu pour activité au cours des années en litige d'élaborer des notes d'information sur l'économie sucrière mondiale permettant aux entreprises sucrières d'être constamment informées des évolutions conjoncturelles et autres intéressant ce domaine et admet en appel avoir été conçue comme un instrument statistique pour les professions sucrières ; que dès lors ses prestations doivent être regardées comme prolongeant l'activité économique de ses adhérents ; que l'association s'est ainsi livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité du code général des impôts nonobstant sa gestion désintéressée et le fait qu'elle offre au public un accès permanent et gratuit à sa documentation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé les décharges qui lui étaient demandées ;Article 1er : Les jugements n°s 8911356/1-9104272/1 et n° 8911311/1 et 9104274/1 du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : L'impôt sur les sociétés des exercices 1980/1981, 1981/1982 et 1982/1983, les impositions forfaitaires annuelles des années 1984 et 1987, la taxe d'apprentissage des exercices des années 1980 à 1984, la cotisation complémentaire à cette taxe des exercices 1980/1981 à 1982/1983 et la taxe d'apprentissage de 1986 sont remis intégralement à la charge de l'Association bureau interprofessionnel d'études statistiques sucrières. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 224
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.