CETATEXT000007430697 J1XLX1994X10X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/06/CETATEXT000007430697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 92PA01338 92PA01339, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01338 92PA01339 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON I) VU la requête présentée par la société DES PETROLES SHELL ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 92PA01338 le 4 décembre 1992 ; la société demande la réformation du jugement en date du 12 mai 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que, pour le calcul de la taxe professionnelle plafonnée en fonction de la valeur ajoutée due par elle au titre de l'année 1988, il a refusé de tenir compte de l'incidence sur ladite valeur ajoutée des dégrèvements correspondant à la fermeture de dix établissements avant le 1er janvier de ladite année ; II) VU la requête présentée par la société DES PETROLES SHELL ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 92PA01339, le 4 décembre 1992 ; la société demande la réformation du jugement en date du 12 mai 1992 du tribunal administratif de Paris, en tant que, pour le calcul de la taxe professionnelle plafonnée en fonction de la valeur ajoutée due par elle au titre de l'année 1987, il a refusé de tenir compte de l'incidence sur ladite valeur ajoutée des dégrèvements correspondant à la fermeture de dix établissements avant le 1er janvier de ladite année ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de MM. X..., Humbert et Vieville, pour la société DES PETROLES SHELL, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées de la société DES PETROLES SHELL offrent à juger la même question, relative au montant des dégrèvements de taxe professionnelle dont elle peut bénéficier, au titre des années successives 1987 et 1988, en vertu de la règle du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée ; qu'il y a par suite lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul et même arrêt ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "I. Sur la demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet ... II. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : "Sous réserve de l'article 1478-II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ...", et qu'aux termes de l'article 1478 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier - Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir ..." ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que, si la cotisation de taxe professionnelle due par une entreprise à établissements multiples au titre d'une année donnée, à quoi appliquer le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année avant-dernière de référence, doit, le cas échéant, être diminuée des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, notamment au titre de la suppression en cours d'année d'imposition de l'activité de l'un ou plusieurs de ses établissements, le montant de ladite valeur ajoutée, à retenir pour calculer ledit plafonnement, puisse lui-même bénéficier d'aucune réfaction en cas de fermeture d'établissement postérieurement à l'année de référence ; qu'ainsi la société requérante ne saurait obtenir sur le terrain de la loi fiscale que compte soit tenu, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1987 et 1988, demande à laquelle se borne sa requête en appel, de fermetures d'établissements, intervenues antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'instruction administrative du 8 février 1980 publié au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6E-3-80 : "I. Aménagements de portée générale A. Modification de la période de référence ... 1° conséquences sur la détermination des bases d'impositions ... de fermeture d'établissement. 17. En cas de fermeture d'établissement en cours d'année, l'article 1478 du code général des impôts demeure applicable : la taxe professionnelle n'est pas due pour les mois restant à courir. Par conséquent les bases correspondant aux deux dernières années d'activité ne seront jamais imposées ... II. Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ... 2. cas particulier ... 2° Fermeture d'établissement. 100-b. Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux, et obtient à ce titre une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée de référence en proportion du dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la correction de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence qu'elles prévoient, n'est applicable qu'en cas de suppression de l'activité d'un ou plusieurs établissements au cours de l'année d'imposition ouvrant droit à la réduction de taxe prorata temporis visée à la dernière phrase de l'article 1478-I du code général des impôts ; que dès lors la requérante ne peut davantage utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour obtenir cette correction à raison de fermetures d'établissements intervenues antérieurement au 1er janvier de chacune des années 1987 et 1988 d'imposition litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DES PETROLES SHELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris ait rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de la société DES PETROLES SHELL sont rejetées. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies, 1467, 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-3-80 1980-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.