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94PA00553

CETATEXT000007430702 J1XLX1995X06X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430702.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA00553, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00553 2E CHAMBRE C M. GIPOULON Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 1994, présentée pour la SCP d'avocat ANDRE X... et FRANCOISE Y... de MONTI dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la société civile professionnelle demande à la cour : 1°) de condamner solidairement la ville de Paris, la société GTM Entrepose et la société Unigarages à lui payer la somme de 200.000 F et d'infirmer le jugement n° 9106070/6 du tribunal administratif de Paris (6ème sur trois, 2ème chambre) du 9 juillet 1993 rejetant sa demande ; 2°) de les condamner à lui verser 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de Me A..., avocat, pour la société anonyme Unigarages - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et des conclusions dirigées contre la ville de Paris : Considérant que la construction du parc de stationnement de la rue de Prony a constitué une opération de travaux publics qui était de nature à ouvrir droit à indemnité pour les tiers riverains, dont la SCP d'avocat CELLARD-CHOISEL de MONTI, dans la mesure où elle était soumise à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que l'accès au garage de l'immeuble de la société civile professionnelle n'a été rendu impraticable que durant une semaine pendant laquelle une possibilité de stationnement dans un parking voisin a été offerte ; d'autre part que si des nuisances sonores et des vibrations ont été subies du fait du forage du sol pour permettre la pose de pieux dans la paroi périphérique de la construction elles n'ont revêtu un caractère de grande intensité notamment au moment du choc de la vrille sur la chaussée que pendant une partie du mois de février 1991 ; que dans ces conditions les nuisances invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains doivent normalement supporter en raison des chantiers effectués sur la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile professionnelle requérante, qui ne fournit en appel aucun élément sur les nuisances dues aux émanations de gaz, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la ville de Paris, la société Unigarages et la société GTM Entrepose qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnées à payer à la SCP d'avocat CELLARD-CHOISEL de MONTI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circons-tances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susvisé et de condamner la SCP d'avocat CELLARD-CHOISEL de MONTI à payer à la ville de Paris, à la société Unigarages et à la société GTM Entrepose 1.000 F à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par la SCP d'avocat CELLARD-CHOISEL de MONTI est rejetée.Article 2 : La SCP d'avocat CELLARD-CHOISEL de MONTI versera une somme de 1.000 F chacune, à la ville de Paris, à la société Unigarages et à la société GTM Entrepose au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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