CETATEXT000007430706 J1XLX1994X11X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430706.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00199, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00199 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par la société RESTAURANT LE LOUIS XVI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905202/1 du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige Considérant que par décision en date du 31 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé à la société à responsabilité limitée RESTAURANT LE LOUIS XVI un dégrèvement de 616.100 F correspondant à l'amende fiscale, prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la société à responsabilité limitée LE LOUIS XVI qui exploite un restaurant à Paris (8ème), l'administration a reconstitué les recettes réalisées pendant les exercices clos de 1979 à 1982 en appliquant aux achats revendus un coefficient multiplicateur déterminé par la méthode dite "des liquides" ; que les bases d'imposition retenues pour l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 à 1982 étant conformes à l'avis de la commission départementale, la charge de la preuve de leur exagération incombe à la société, tout comme elle lui incomberait à supposer une substitution de base légale invoquée en appel au titre de 1980 en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société se prévaut de sa comptabilité dont l'administration, qui ne conteste pas qu'elle est tenue de manière régulière, sous réserve de certaines insuffisances mineures, telles que l'absence de compte fournisseur et de tenue du livre d'inventaire pour le seul exercice clos en 1982, fait valoir que celle-ci n'est cependant pas probante du fait que les coefficients de marge brute constatés apparaissent insuffisants eu égard aux marges importantes relevées sur les boissons, que le compte courant de la gérante n'enregistre que des prélèvements de faible importance en 1981 et 1982, qu'enfin, il est constaté une baisse des achats de 45 % en 1981 et de 31 % en 1982 par rapport aux achats de l'exercice clos en 1980 ; Considérant, en premier lieu, que l'administration n'établit pas, en ce qui concerne les marges de l'entreprise, que le taux de bénéfice brut sur achats est anormalement bas pour un restaurant du type de celui qu'exploite la requérante ; que la circonstance que les coefficients de marge brute constatés "apparaissent insuffisants" par rapport à ceux constatés pour les boissons, n'est pas, à la supposer même établie, de nature à priver la comptabilité de valeur probante ; Considérant, en second lieu, que la baisse du montant des achats, en 1981 et 1982, constatée par l'administration, a été expliquée par la société requérante qui fait valoir une politique d'achat différente en qualité et quantités, rendue nécessaire par la situation de l'entreprise, sans que l'administration n'apporte d'élément permettant de conclure que des achats aient été dissimulés, ce que, d'ailleurs, elle n'allègue pas ; Considérant, enfin, que si l'administration fait état de prélèvements de faible importance sur le compte courant de la gérante, le prélèvement de 16.467 F, constaté en 1981, apparaît justifié eu égard aux avantages en nature accordés à celle-ci, le faible montant, 1.460 F, constaté en 1982, n'étant pas de nature, à lui seul, à permettre de conclure à des dissimulations de recettes au cours de l'ensemble de la période vérifiée, ni même à priver la comptabilité de valeur probante pour la seule année 1982 alors d'ailleurs que l'administration se borne à se prévaloir de l'absence de tenue du livre d'inventaire, sans justifier ni même alléguer que les inventaires auraient été irrégulièrement établis ni en tout cas à formuler à leur encontre des critiques sérieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces irrégularités ne pouvaient suffire à priver de caractère probant la comptabilité présentée, alors même que le rejet de celle-ci a été admis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société à responsabilité limitée RESTAURANT LE LOUIS XVI doit être regardée comme apportant par sa comptabilité, la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE LOUIS XVI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1er : A concurrence de la somme de 616.100 F dont le dégrèvement a été prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête devenues, dans cette mesure, sans objet.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 mai 1992, est annulé.Article 3 : La société à responsabilité limité RESTAURANT LE LOUIS XVI est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1982.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1763 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.