CETATEXT000007430710 J1XLX1994X11X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1994, 94PA00228, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00228 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. MENDRAS VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée PARC DE LOISIRS DE SAINTE-AULDE, représentée par son gérant, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 1er mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 867007 en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés à hauteur de 6.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts invoqué par l'administration en appel comme seul fondement légal de l'imposition : "1° la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 261-D du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée .... 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus .... Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire" ; Considérant que le présent litige porte en appel sur le point de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, au sujet desquelles aucun différend ne s'est élevé entre les parties en ce qui concerne les questions de fait, la location consentie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1984 par la société à responsabilité limitée PARC DE LOISIRS DE SAINTE-AULDE d'un manège équestre à une association est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261 D précité ; Considérant que l'administration est en droit de substituer à tout moment de la procédure une nouvelle base légale, dans le respect des règles qui gouvernent la procédure d'imposition ; que s'agissant d'un refus d'admettre la déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due, de la taxe ayant grevé le prix de revient d'immobilisation, le différend n'est pas de ceux dont la commission départementale des impôts est compétente pour connaître en vertu des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante qui demande à déduire des loyers perçus de l'association la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de la construction d'un manège a accepté les redressements ; que, dès lors, la charge de la preuve du bien-fondé de la déduction qu'elle demande appartient à la société requérante ; Considérant qu'il résulte seulement de l'instruction que la location portait sur un manège équestre équipé d'un pare-bottes en bois d'acacia et de boxes ; que la société requérante n'a, malgré la demande de l'administration dans son mémoire en défense en appel, apporté aucun élément, notamment de type contractuel, de nature à établir que le local et le terrain loués aient été aménagés de manière à permettre au locataire d'exercer une activité commerciale ; qu'en outre, il n'est pas allégué que la location associait la société requérante à la gestion et aux résultats de l'activité des locataires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que les loyers perçus devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ni, par suite, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de la construction ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent au remboursement de frais à la partie qui succombe ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PARC DE LOISIRS DE SAINTE-AULDE est rejetée. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 271, 261 D CGI Livre des procédures fiscales L59 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.