CETATEXT000007430714 J1XLX1994X11X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00463, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00463 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 7 mai et 7 juillet 1993, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE SCHOELCHER (Martinique), représentée par son maire à ce dûment habilité, par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE SCHOELCHER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-00226 du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 150.000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait des nuisances sonores générées par l'exploitation à usage de salle de spectacle d'une salle polyvalente face à leur domicile, ainsi que celle de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de M. X... et de Mme Y... ; 3°) de condamner M. X... et Mme Y... à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) subsidiairement, de réduire l'indemnité au paiement de laquelle elle a été condamnée à la somme de 1.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et Mme Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE SCHOELCHER (Martinique) louait à des organisateurs de spectacles et de concerts de musique la salle polyvalente à vocation sportive "Espace Osenat" ; que M. X... et Mme Y..., habitants d'une maison voisine, ont demandé la condamnation de la commune en raison du bruit que provoquaient ces manifestations ; que, pour condamner la commune à payer à ceux-ci une indemnité de 150.000 F, le tribunal administratif de Fort-de-France par le jugement du 9 mars 1993 dont la commune fait appel s'est fondé sur le risque anormal de voisinage résultant de l'utilisation faite de ladite salle ; qu'ainsi, alors que les requérants n'invoquaient qu'une faute de police du maire, il a nécessairement retenu le fondement des dommages dus au fonctionnement d'un ouvrage public ; Considérant que même s'il s'est ainsi fondé à tort sur les dommages causés aux tiers, même en l'absence de faute, par le fonctionnement de l'ouvrage public, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'irrégularité dès lors que ce moyen est d'ordre public et qu'il pouvait le soulever d'office ; qu'ainsi les moyens seuls soulevés pour constester la régularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ; Sur le fondement de la responsabilité et la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant que les troubles dont se plaignent M. X... et Mme Y... n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même mais l'utilisation qui en a été faite par les divers utilisateurs de spectacles et de concerts auxquels la salle "Espace Osenat" était parfois louée ; que dès lors la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement mise en cause qu'en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant que la commune requérante soutient que la demande d'indemnité présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif n'est pas recevable à défaut de décision préalable ; Considérant que la demande formulée dans la requête introductive d'instance au tribunal administratif qui était suffisamment motivée se fondait sur la faute commise par la commune en tolérant l'utilisation à usage de spectacles d'une salle sportive polyvalente ; que la commune s'est abstenue dans son mémoire en défense de soulever l'irrecevabilité pour défaut de décision préalable ; que même si les requérants n'ont explicité les fondements juridiques de la faute, alléguée de manière suffisamment motivée en fait et en droit dans leur demande, que dans leur mémoire en réplique en invoquant la faute lourde du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la commune, qui s'était abstenue de soulever l'irrecevabilité dans son mémoire en défense, avait ainsi lié le contentieux et qu'alors même qu'elle a ultérieurement opposé comme il vient d'être dit le défaut de décision préalable cette fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les spectacles et concerts de musique de variétés organisés dans la salle "Espace Osenat" ont, à diverses reprises au cours de l'année 1990, entraîné des bruits dont la réalité, l'importance excessive du fait des volumes sonores suffisamment justifiés et des heures nocturnes tardives des concerts, et la répétition jusqu'à la saisine du tribunal administratif sont établies, qu'ils étaient de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de M. X... et Mme Y... qui demeurent à proximité de la salle ; que les autorités de police municipale, informées de cette situation par plusieurs plaintes de M. X... et d'autres voisins n'ont pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que, dans les circonstances de l'espèce, leur carence a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Sur l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de la nature des troubles et de l'absence de justification de l'importance du préjudice subi, notamment quant à sa durée postérieurement à la saisine du tribunal administratif, ce dernier, par le jugement attaqué, a fait une appréciation exagérée dudit préjudice en fixant à 150.000 F le montant de l'indemnité ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en le ramenant à 30.000 F ; que la COMMUNE DE SCHOELCHER est donc fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE SCHOELCHER ; Considérant que M. X... et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que ladite commune soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ne peut, en application des mêmes dispositions, qu'être rejetée ;Article 1er : La somme de 150.000 F que la COMMUNE DE SCHOELCHER a été condamnée à verser à M. X... et Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 mars 1993 est ramenée à 30.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 9 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SCHOELCHER et les conclusions de M. X... et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.