CETATEXT000007430716 J1XLX1994X11X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00536, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00536 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par Me GARIETEY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905612/1 du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 8 octobre 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au cours de la procédure contentieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant qu'au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 M. X... qui exploite un restaurant à Paris, a déposé hors du délai légal les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il est tenu ; que, par suite, l'administration était en droit, comme elle s'en prévaut en appel, de fixer d'office le chiffre d'affaires taxable du requérant, au titre de la période susmentionnée ; que la circonstance que la commission départementale des impôts n'ait pas été saisie malgré sa demande est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit également qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant au surplus et en tout état de cause que le requérant ayant demandé la saisine de la commission plus de trente jours après rupture de la confirmation de la notification de redressements, l'administration n'était pas légalement tenue d'y faire suite ; que le requérant ne saurait en toute hypothèse invoquer des instructions qui l'y auraient contrainte, alors, d'une part, que s'agissant d'un vice de procédure d'imposition l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne saurait être utilement invoqué et, d'autre part, les instructions ayant ajouté à la loi l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ne saurait l'être davantage ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, d'une part, que le vérificateur a reconstitué les recettes du restaurant de M. TAN LE BIENG selon la méthode dite "des vins" ; qu'après avoir déterminé un coefficient moyen de marge brute sur la vente des vins, évalué à "3,07", le vérificateur a établi par sondage, pour chacune des années vérifiées, le pourcentage du chiffre d'affaires "vins" toutes taxes comprises par rapport au chiffre d'affaires total toutes taxes comprises ; que si le requérant reproche à l'administration d'avoir établi le coefficient de "3,07" à partir des seuls prix de vente des vins de l'année 1984, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été en mesure de produire au vérificateur les prix de vente des autres années de la période vérifiée ; que de même, s'il soutient que la reconstitution effectuée ne tient pas compte de la réalité du fonctionnement de l'entreprise, il ressort de l'examen du détail de la méthode exposé par l'administration que celle-ci a été effectuée à partir d'éléments relevés dans le restaurant, notamment par le dépouillement des fiches clients pour chacune des années vérifiées et l'application du coefficient déterminé aux achats revendus comptabilisés au cours de la période vérifiée ; que, par ailleurs, si M. X... critique l'abattement de 5 % appliqué par le vérificateur pour tenir compte des pertes et des offerts, il n'apporte aucun élément et ne fait aucune proposition justifiée permettant de remettre en cause le chiffre retenu par l'administration ; qu'enfin, si le requérant soutient avoir démontré, à partir de l'évaluation du prix de revient de sept plats, le caractère excessif du bénéfice reconstitué, ces indications reposent sur de simples affirmations et ne sont pas de nature à apporter la preuve qui est à sa charge ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 256-1 et 266 du code général des impôts que les sommes encaissées à titre de pourboires par le personnel ont le caractère d'un supplément de prix perçu par le prestataire de services et sont imposables comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la loi fiscale ; que si M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une tolérance administrative selon laquelle les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ladite tolérance est subordonnée à la condition notamment que le versement des pourboires au personnel et la répartition de ceux-ci soient justifiés par la tenue d'un registre spécial régulièrement émargé par les bénéficiaires ou par le représentant du personnel ; que tel n'est pas le cas du registre présenté au vérificateur par le requérant, lequel n'a jamais été émargé par les membres du personnel ou leur représentant ; qu'ainsi, la condition susmentionnée n'était pas remplie ; que la circonstance invoquée par le requérant, que le montant de pourboires perçus ou reversés ne peut être établi que trimestriellement, n'est pas de nature à dispenser l'employeur de l'émargement prévu ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à invoquer la tolérance administrative susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 256, 266 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.