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93PA01221

CETATEXT000007430723 J1XLX1994X11X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93PA01221, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01221 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 21 octobre 1993 et le 29 décembre 1993, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT dont le siège social est situé au n° 3 de l'avenue Vélasquez, à Paris

(75008)par Me X..., avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9109083/7 du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé, par un arrêté du 28 juin 1991 du maire de la ville de Paris, à la société La Foncière des Hauts-de-Seine, et lui a infligé une amende de 20.000 F pour recours abusif ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me JACQUEZ-DUBOIS, avocat à la cour, substituant la SCP X..., PAGE, DEMEURE, avocat à la cour, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT et celles de Me BERNARD, avocat à la cour, pour l'association société Sport de France, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT doit être regardée comme dirigée contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par une délibération en date du 6 octobre 1993, l'assemblée générale de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT a décidé de faire appel du jugement susmentionné et a confié à son président le soin d'y procéder ; qu'ainsi la requête présentée par celui-ci au nom de l'association est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si l'association requérante soutient que le jugement qu'elle attaque serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière et serait insuffisamment motivé, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Paris : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT a décidé le 5 septembre 1991 d'exercer un recours à l'encontre du permis de construire délivré le 28 juin 1991 par le maire de Paris à la société La Foncière des Hauts-de-Seine ; que si l'article 10 des statuts de l'association prévoit que son président est habilité à la représenter devant toutes les juridictions, aucune disposition de ces statuts ne confère à son conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice en son nom ; que l'association, malgré l'invitation du tribunal à justifier de sa qualité pour le saisir, n'a pas produit de délibération de son assemblée générale décidant d'exercer le recours précité et n'a pas, de ce fait, apporté la justification requise ; qu'ainsi sa demande était irrecevable ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'article 3 du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, cette association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à une amende de 20.000 F sur le fondement de ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT et de la ville de Paris tendant à l'application de ces dispositions ;Article 1er : L'article 3 du jugement n° 9109083/7 du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU 8ème ARRONDISSEMENT et les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1

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