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93PA01124

CETATEXT000007430727 J1XLX1995X01X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 93PA01124, inédit au recueil Lebon 1995-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01124 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme BRIN VU la requête présentée pour la société MACSON EXPRESS société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907692/1 du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne le déficit antérieur : Considérant que la requérante se borne à soutenir que le refus par les premiers juges du report des "bénéfices déclarés en 1979" violerait le principe de l'imposition par exercice ; que l'administration étant en principe en droit, comme elle l'a fait de remettre en cause à l'occasion de la vérification d'exercices non prescrits les résultats déficitaires d'exercices prescrits pour déterminer ceux des exercices non prescrits, le moyen, tel qu'il est seulement formulé en appel, n'est pas fondé ; En ce qui concerne les frais de voyage des années 1979 à 1982 : Considérant qu'aucune cotisation n'ayant été établie au titre de 1982, la constitution est pour cette année irrecevable ; Considérant pour les autres années qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacement et les frais de réception, y compris les frais de restaurant exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elle ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ; Considérant que la société MACSON EXPRESS a compris dans ses charges déductibles des exercices 1979 à 1982 les sommes de 89.756 F, 141.743 F, 62.609 F et 144.642 F correspondent à des dépenses de déplacement et de voyage remboursées à son président-directeur général ; que l'administration justifie la réinté-gration desdites sommes dans les bénéfices imposables de la société en soutenant que si la requérante justifie la réalité des dépenses engagées par des factures d'agences de voyage et des titres de transport, ces documents, qui ne comportent aucune indication sur l'identité et la qualité des utilisateurs prétendus, ne peuvent être regardés comme de nature à établir que ces frais de déplacements ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'engagement desdites dépenses dans l'intérêt direct de son exploitation en se bornant à soutenir que les premiers juges ont en réalité couvert un vice de procédure de l'administration, le redressement ayant été établi sans contrôle sérieux des justificatifs produits, sans étayer cette allégation d'éléments permettant d'en examiner le bien-fondé ; En ce qui concerne la vérification des documents comptables de la société civile immobilière du ... : Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents comptables et autres ainsi mentionnés aux articles 46 B et 46 C, dans le respect des garanties prévues pour une telle procédure ; Considérant que l'administration admet avoir, en 1982 et 1983, demandé à la société civile immobilière du ... dont la société anonyme MACSON EXPRESS est associée détenant 10 % des parts, des documents comptables pour les examiner ; qu'il résulte de l'instruction que les documents demandés sont au nombre de ceux dont l'administration pouvait, en vertu de son droit de communication, demander la communication sans formalités particulières ; que, si elle a pris connaissance desdits documents, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas procédé à un examen critique des documents comptables et n'a pas vérifié les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que l'administration a procédé à un examen critique des documents comptables et vérifié les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables avant le 11 octobre 1983, date à laquelle un avis de vérification de comptabilité lui a été notifié ; que, par suite, le moyen tiré d'une vérification des documents comptables engagée avant l'envoi d'un avis de vérification, n'est pas fondé ; En ce qui concerne l'assujettissement de la société civile immobilière du ... à l'impôt sur les sociétés en 1982 et 1983 : Considérant qu'après redressements les résultats de la société requérante demeurent défici-taires et qu'aucune cotisation n'a été établie au titre desdites années ; qu'ainsi la contestation sur ce point est sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme MACSON EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme MACSON EXPRESS est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 172 bis CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D

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