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93PA01175

CETATEXT000007430729 J1XLX1995X01X0000001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 93PA01175, inédit au recueil Lebon 1995-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01175 2E CHAMBRE C M. GIRO Mme BRIN VU le recours sommaire présenté par le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 1er octobre 1993 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception qu'il a émis en date du 30 août 1988 à l'encontre du département du Val-de-Marne afin d'avoir paiement d'une somme de 7.178.680 F, représentant sa contribution au titre de l'année 1987 aux dépenses de personnel des services déconcentrés du ministère, ensemble la décision de rejet opposée par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne au recours formé par le département contre ledit titre de perception ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 : - le rapport de M. GIRO, président--rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, pour le président du Conseil général du Val-de-Marne, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : "Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ; que par "bases de la liquidation", il y a lieu d'entendre, contrairement à ce que soutient le ministre, les modalités de calcul et les éléments de la créance réclamée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 : "Lorsque (les) participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat titre III et IV et à la section de fonctionnement du budget du département ... pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 devaient être respectées par l'ordre de recettes lui-même et qu'au cas où elles ne l'auraient pas été, le vice dont le titre de perception serait affecté ne pourrait être rétroactivement régularisé par la décision prise sur le recours administratif préalable, la décision prise sur ce recours ne se substituant pas à celle dont il était l'objet ; Considérant que le titre de perception du 30 août 1988 comportait référence à une "circulaire du 5 janvier 1987 ci-jointe fixant les modalités de calcul" ; qu'il est constant et non contesté qu'en réalité ladite circulaire n'était pas jointe et que, comme le fait valoir le département, elle n'a été "portée à sa connaissance que par la notification du trésorier-payeur général en date du 21 décembre 1988" ; qu'ainsi le titre de perception lui-même ne pouvait de toute façon être regardé comme suffisamment explicite en ce qui concerne, en toute hypothèse, le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour 1987, dès lors qu'à sa réception le requérant n'était pas informé des modalités de calcul de la créance que la circulaire explicitait ainsi : "le montant appelé en 1987 sera calculé après déduction du rappel indiciaire 1985 (soit 517 F multiplié par l'effectif appelé) sur la base de l'émission 1986 affecté du taux de progression 1987/1986 de la dotation globale de fonctionnement soit plus 5,16 %" ; que si ladite circulaire a été jointe à la réponse du trésorier-payeur général du Val-de-Marne au recours administratif du département, cette circonstance ne pouvait, comme il a été dit, couvrir rétroactivement le vice dont était, en tout état de cause, affecté le titre de perception lui-même ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que le département n'a pas fait opposition à l'état exécutoire ultérieurement émis le 26 mai 1989 ne privait pas d'objet la contestation qu'il avait formulée par requête enregistrée au tribunal administratif le 16 janvier 1989 à l'encontre du titre de perception litigieux et sur laquelle le tribunal a statué par le jugement du 2 juillet 1993 dont le ministre fait appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté. 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81 Loi 82-213 1982-03-02 art. 30

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