CETATEXT000007430733 J1XLX1995X02X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 94PA00131, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00131 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 février 1994 et 29 mars 1994, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9006217/3 en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 août 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris infligeant à la société Camaflex des pénalités d'un montant de 10.785 F, au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour 1988, ensemble l'état exécutoire en date du 27 septembre 1989 émis à son encontre pour le même montant ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Camaflex ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 pris pour l'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Mme Y..., pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et celles de Me de X..., avocat, pour la société Camaflex, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 28 août 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a infligé à la société Camaflex des pénalités d'un montant de 10.785 F, au motif que ladite société n'avait pas respecté les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des handicapés, au titre de l'année 1988 ; que le tribunal administratif de Paris ayant, par jugement en date du 9 juin 1993, annulé cette décision, ainsi que l'état exécutoire en date du 27 juillet 1989 d'un même montant, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE relève appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-4 de ce code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 janvier 1988 codifié à l'article D.323-3 du code du travail : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visés à l'article L.323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois (exigeant des conditions d'aptitude particulières) énumérées à la liste annexée au présent décret. Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'effectif de chaque établissement d'une entreprise s'élève au minimum à vingt salariés, après déduction éventuelle de certaines catégories d'emplois, cette entreprise est tenue d'employer certains salariés dans la proportion de 3 % de l'effectif ainsi déterminé en 1988, 4 % en 1989, 5 % en 1990 et 6 % en 1991, et faute de satisfaire à cette obligation, de s'acquitter du versement de la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-3 du même code, les bénéficiaires de cette obligation d'emploi ne sont pas uniquement des personnes handicapées, reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : Considérant que l'article D.323-3 précité, en se référant à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, a entendu définir le champ d'application des dispositions qu'il édicte et exclure de l'effectif total des salariés, visés à l'article L.323-1 susmentionné, les catégories d'emploi qui se trouvaient être à l'époque définies par les rubriques de la nomenclature qu'il énumère ; qu'ainsi, la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, qui n'est pas applicable par elle-même, a pu acquérir une valeur réglementaire, dès lors qu'elle a été reprise sur une liste annexée à l'article D.323-3 ; Considérant, en premier lieu, que la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail revêt un caractère limitatif en raison de l'énumération à laquelle elle procède des catégories d'emploi non décomptées dans l'effectif des salariés visés à l'article L.323-1 du même code et de la possibilité de modification de son contenu prévue par le second alinéa de l'article D.323-3 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les vendeurs de rayon spécialisé en grand magasin ou en grande surface relèvent, dans la version 1983 de la nomenclature, des rubriques 55-12 à 55-17, par le biais d'un commentaire figurant sous chacune de ces rubriques ; que la rubrique 55-10, intitulée "vendeurs de grands magasins", n'a été instituée qu'ultérieurement -dans la version 1984 de la nomenclature- sans pour autant que les commentaires figurant sous les autres rubriques soient supprimés ; qu'ainsi, l'article D.323-3, en se référant à la seule rubrique 55-10 figurant dans la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, doit nécessairement être regardé comme ayant entendu viser les vendeurs de grands magasins, à l'exclusion des vendeurs de rayon spécialisé qui relèvent d'autres rubriques, et ce, alors même que ladite rubrique mentionnée sur la liste annexée à l'article D.323-3 n'introduit aucune distinction entre vendeurs de rayon spécialisé et vendeurs polyvalents en grands magasins ; Considérant que si, postérieurement à l'adoption du décret susvisé du 22 janvier 1988, la nomenclature a été modifiée -en 1990- pour introduire le terme "polyvalent" dans l'intitulé de la rubrique 55-10, cette modification, qui a eu pour objet de clarifier la répartition des emplois entre les différentes rubriques, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières tel qu'il se trouvait déjà défini à l'époque par les rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles énumérées sur la liste annexée à l'article D.323-3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, en refusant d'exclure de l'effectif de la société Camaflex les personnes exerçant une activité de "vendeurs de grands magasins", pour annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 28 août 1989 ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Camaflex tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le moyen tiré de l'erreur de fait : Considérant qu'il appartient à la société Camaflex -pour chaque emploi dont elle demande l'exclusion de son effectif- de démontrer que l'emploi en cause entre dans une des catégories énumérées dans la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail ; que si ladite société soutient que 53 de ses salariés sont des vendeuses de perruques dont l'"activité ne peut être classée dans aucune des rubriques 55-12 à 55-17 et relève par conséquent de la rubrique résiduelle 55-10", elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que lesdites salariées ne relèveraient pas de la rubrique 55-14 intitulée "vendeurs en équipements de la personne, articles de sport" "vendeurs en confection, vêtements ...", incluant les "vendeurs de rayon spécialisé en grand magasin ou grande surface" ; que, par suite, les vendeuses de la société Camaflex n'entrent pas dans la catégorie des vendeurs de grands magasins telle qu'elle est définie à la rubrique 55-10 de la nomenclature reprise dans la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail ; que le caractère pénible du travail, allégué par ladite société, ne constitue pas, par lui-même, un motif d'exclusion des effectifs à prendre en considération au regard des dispositions des articles L.323-1 et L.323-4 du code du travail ; Sur le moyen tiré de la dispersion géographique des vendeuses de la société Camaflex : Considérant que si la société Camaflex fait valoir que ses vendeuses doivent être exclues de l'effectif, dès lors qu'elles opèrent sur des stands concédés et "effectuent leur travail en dehors de tout établissement", il résulte de l'instruction que lesdits stands ne disposent d'aucune autonomie de gestion par rapport à la société ; qu'en particulier, ils n'étaient dotés d'aucun pouvoir propre de décision et ne pouvaient procéder par eux-mêmes au recrutement et au licenciement de son personnel ; que, par suite, la société Camaflex n'est pas fondée à soutenir que lesdites vendeuses doivent être exclues de l'effectif à prendre en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Camaflex la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 13 octobre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Camaflex devant le tribunal administratif est rejetée. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, L323-8-6, L323-3 Décret 88-77 1988-01-22 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.