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94PA00173

CETATEXT000007430739 J1XLX1995X02X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 février 1995, 94PA00173, inédit au recueil Lebon 1995-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00173 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 16 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9006503/1 du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.864.956 F résultant du commandement qui a été décerné à son encontre par le trésorier principal d'Aubervilliers, le 8 mars 1990, pour le recouvrement de l'amende fiscale pour distributions occultes établie au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme non déterminée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal, des impositions sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 28 février 1989 au titre des années 1984 et 1985, au nom de la société ASDIS, ces impositions comprenant notamment une amende fiscale pour distribution occulte ; qu'en application de l'article 1763 A, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1980, l'administration a déclaré M. Y... solidairement responsable du paiement de cette pénalité ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1.864.956 F résultant du commandement qui a été décerné à son encontre par le trésorier principal d'Aubervilliers, le 8 mars 1990, pour avoir paiement de l'amende fiscale en litige ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre : Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une notification du jugement de première instance ait été adressée avant le 12 janvier 1994 à M. Y... ; qu'en conséquence la requête de M. Y... présentée le 16 février 1994 devant la cour administrative d'appel était recevable à cette date ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commandement a été décerné, par le trésorier principal d'Aubervilliers, le 8 mars 1990 ; que dès lors l'opposition déposée le 2 avril 1990 par M. Y... n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande contentieuse pour tardiveté de cette opposition, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure de recouvrement : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'envoi d'avis d'imposition en application de l'article L.253 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du livre des procédures fiscales : "Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ..." et qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ... Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter B 1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; Considérant que dans les notifications de redressement des 26 août 1987 et 30 août 1988 concernant l'impôt sur les sociétés, l'administration a invité la société à responsabilité limité ASDIS à désigner, en application de l'article précité, les bénéficiaires des distributions occultes que les contrôles fiscaux sur place avaient révélées ; que la société n'ayant ni déféré à cette demande, ni acquitté la pénalité fiscale mise en recouvrement le 28 février 1989, c'est par une exacte application des dispositions susvisées de l'article 1763 A, 2ème alinéa, du code général des impôts, que l'administration, qui n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de reprendre, vis-à-vis du dirigeant de cette société, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de celle-ci et de lui adresser un avis d'imposition sous pli fermé avant la notification du commandement du 5 juin 1990, dès lors qu'elle avait fait connaître à la société ASDIS le 18 octobre 1988, soit préalablement à l'avis de mise en recouvrement du 28 février 1989, les motifs de droit et de fait qui justifiaient l'application de cette pénalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis d'imposition ne peut être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré de la non réception de la lettre de rappel : Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties ..., le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuites ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du mémoire de l'administration enregistré le 1er septembre 1994, qu'une lettre de rappel a bien été adressée à l'administration sous forme d'une lettre simple à M. Y..., conformément à la procédure prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de recouvrement était irrégulière ;Article 1er : Le jugement n° 9006503/1 du 12 février 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L253, L255 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72 Finances pour 1980

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