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94PA00213

CETATEXT000007430741 J1XLX1995X02X0000000213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 février 1995, 94PA00213, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00213 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 28 avril 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Louis X... demeurant à Kerellec, Guipavas

(29490), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9104097/5 du 28 juin 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a fixé les indemnités qui lui étaient dues par l'Etat à la suite du non-renouvellement de son contrat par le ministre de la coopération ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 300.000 F au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts à compter du 7 février 1991, date de son recours gracieux, ou à défaut, à compter du 20 avril 1991, date de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le renouvellement du contrat au titre duquel M. X... exerçait les fonctions de formateur à l'école du journalisme de Bujumbura au Burundi, a été refusé par une décision du ministre de la coopération, en date du 18 décembre 1990, confirmée le 25 février 1991 ; qu'il ne lui a plus été versé de rémunération à partir du 9 février 1991 ; qu'après avoir annulé ces deux décisions, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X..., d'une part, une indemnité au titre des traitements non perçus entre le 9 février 1991 et le 28 juin 1993, d'autre part, une indemnité de 15.000 F en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ; que seuls sont en discussion devant la cour le montant de cette dernière somme et les intérêts afférents aux deux indemnités allouées par le tribunal ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'en fixant à la somme de 15.000 F le montant de la réparation du préjudice moral de M. X... et des troubles qu'il a subis dans les conditions de son existence à la suite de son licenciement, les premiers juges en ont fait une évaluation insuffisante ; qu'il y a lieu, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, de porter cette somme à 25.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt et de réformer en conséquence l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les intérêts : Considérant que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que les indemnités qui lui sont dues par l'Etat portent intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant, d'une part, que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 février 1991, date à laquelle toute rémunération a cessé de lui être versée après qu'il ait, le 7 février 1991, sollicité de l'administration la poursuite de son versement, sur l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de ses rémunérations, telle qu'elle est définie à l'article 2 du jugement attaqué, diminuée des sommes qui auraient pu déjà lui être versées par l'Etat à ce titre, notamment en exécution de ce jugement ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant de l'indemnité due à M. X... au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans les conditions de son existence, est fixée par la cour à la somme de 25.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que cette indemnité porte intérêt au taux légal à compter du 9 février 1991 doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 9104097/5 du 28 juin 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la demande de M. X... tendant à ce que les indemnités qui lui sont dues par l'Etat portent intérêts au taux légal à partir du 7 février 1991.Article 2 : L'indemnité allouée à M. X... par l'article 2 du jugement précité au titre de la perte de ses rémunérations, diminuée des sommes que l'Etat aurait pu déjà lui avoir versées à ce titre, portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 1991.Article 3 : La somme de 15.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X..., par l'article 2 du jugement précité, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, est portée à 25.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 4 : L'article 2 du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES

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