CETATEXT000007430744 J1XLX1995X02X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 février 1995, 94PA00372, inédit au recueil Lebon 1995-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00372 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9102429/2 du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 735 F résultant des commandements émis à son encontre les 12 novembre et 18 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré du non respect de la loi du 12 Vendémiaire an IV sur la promulgation des lois : Considérant qu'en admettant même que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ou les Journaux officiels qui les ont publiés n'aient pas été enregistrés, comme le prévoit la loi du 19 Vendémiaire an IV, dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile du requérant, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à empêcher l'application de ces textes dans le délai prévu par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le fondement législatif de la validation du livre des procédures fiscales : Considérant que pour critiquer le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 29 juin 1993, rejetant sa demande d'annulation de l'obligation de payer la somme de 735 F résultant de commandements qui ont été décernés à son encontre les 12 novembre et 18 décembre 1990 pour le recouvrement de la contribution sociale générale et le 1 % social relatifs à l'année 1988, M. X... soutient qu'aucun texte législatif ne fonde la codification du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement a procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation manque en fait ; Sur le moyen tiré de la non-exigibilité de la créance : Considérant, que contrairement à ce que prétend le requérant, la contestation du bien-fondé de la créance dans une instance parallèle, n'a pas pour effet de rendre la créance ni certaine, ni liquide, ni exigible dans la présente instance ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3.000 F. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 1870-11-05 art. 2 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.