CETATEXT000007430746 J1XLX1995X02X0000000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00374, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00374 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée pour M. B... JOHNSON par Me Z..., avocat, au cabinet duquel il a élu domicile ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 avril 1993 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8910963/2 en date du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 à raison de revenus regardés comme d'origine indéterminée ; 2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me Z..., avocat pour M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'interrogé en date du 27 septembre 1985, par application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, sur l'origine des crédits apparus au cours des années 1981 à 1984 sur ses comptes bancaires, M. Y..., dans sa réponse parvenue au service le 25 novembre suivant après qu'un délai supplémentaire pour répondre de 30 jours lui eut été accordé, n'a apporté aucune explication pour certaines des sommes en cause et s'est borné, pour certaines autres, soit à les qualifier de "fonds politiques", sans autre précision que l'impossibilité où il aurait été de révéler l'identité des personnes qui les lui auraient versées pour soutenir la cause d'un mouvement établi à l'étranger d'opposition politique au régime du Togo, soit à indiquer qu'elles correspondraient à des "versements de M. A...", sans mentionner l'existence de liens familiaux entre lui et cette personne ; que, dans ces conditions, le service, nonobstant la circonstance que les crédits correspondants provenaient principalement de virements ou de remises de chèques, et alors même qu'il aurait eu la connaissance acquise du passé politique de M. Y..., a pu, d'ailleurs après avoir accordé à l'intéressé un nouveau délai propre à lui permettre de fournir des justifications, regarder ses réponses comme équivalant par leur imprécision à un refus de répondre, et par suite taxer d'office les sommes en cause regardées comme des revenus d'origine indéterminée, par application des dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, pour rapporter la preuve, dont la charge lui incombe en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, du mal fondé des impositions, M. Y... ne saurait se borner à arguer du caractère incontestable de l'existence, en France notamment, d'un mouvement politique d'opposition au régime en place dans son pays, ayant comme tel des besoins de financement, ou à affirmer sur le mode de la pure allégation que les sommes litigieuses n'auraient fait que transiter par ses comptes bancaires ; que s'il produit un état des sommes qui lui auraient été envoyées de 1981 à 1984 par le Front de libération nationale togolaise, ce document, qui ne comporte ni date ni indication de l'identité de son signataire, ne saurait constituer la preuve de la réalité des versements qu'il mentionne, alors même qu'ils correspondent, par les dates et les montants selon lesquels ils sont détaillés, à une partie des crédits litigieux ; que, de même, aucun document n'a été produit par le requérant qui établisse la matérialité des versements dont fait état une attestation signée, postérieurement à l'ouverture du contrôle dont il a fait l'objet, par M. Claude Y..., son neveu ; que pour deux versements effectués en 1984 pour un montant total de 70.000 F par la société à responsabilité limitée Sacodi, M. Y... n'a produit aucun document de nature à corroborer l'allégation selon laquelle il s'agirait de fonds de la nature de celle qu'il prétend ; que tant pour les sommes, de 20.000 F en 1982, 55.000 F en 1983 et 187.000 F en 1984, en provenance de Mme X..., sa soeur, par le truchement de la société Bertas Congo, que pour les sommes de 496.400 F en 1981, 500.000 F en 1982, 634.700 F en 1983 et 1.241.000 F en 1984, en provenance de M. A..., son beau-père, dont une lettre émanant du Crédit du Nord établit la réalité des virements sur les comptes de M. Y..., les attestations produites par ce dernier, qui ne qualifient pas la nature de "l'aide" apportée par les parties versantes, ne suffisent pas à démontrer qu'elles n'ont pas constitué pour lui des revenus mais des soutiens financiers qui auraient été apportés depuis certains pays africains à son action politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.