CETATEXT000007430750 J1XLX1995X02X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 90PA00509, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00509 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU l'arrêt en date du 1er octobre 1992 par lequel la cour administrative appel de Paris a décidé qu'avant-dire droit sur la requête présentée par M. SCHINIOTAKIS, demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1984 et de la période couverte par elles, il serait procédé à une expertise aux fins de décrire la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par le vérificateur, de fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier si la méthode doit ou non être considérée comme sommaire, de donner son avis sur les éléments de preuve comptable et extracomptable fournis pour M. SCHINIOTAKIS pour établir, comme il en a la charge, l'inexactitude des éléments qu'il critique de la méthode mise en oeuvre, de fournir également son avis sur le point de savoir si la méthode proposée par M. SCHINIOTAKIS permet ou non d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé avec une meilleure approximation que la méthode du vérificateur, de fournir enfin, compte tenu de la méthode et des éléments de calculs qu'il retiendra, tous éléments permettant à la cour de déterminer les chiffres d'affaires effectivement réalisés ; VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 9 février 1994, le rapport d'expertise déposé par M. François X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par la présente cour, lequel n'a appelé la critique d'aucune des deux parties en litige, que le service a procédé à la reconstitution des recettes générées, au cours des années 1982 à 1984, par le restaurant exploité à titre individuel par M. SCHINIOTAKIS, en appliquant aux chiffres d'affaires, hors taxe service compris, déclarés, le rapport des achats de vins revendus tels que résultant de la comptabilité sur les ventes de vins ressortant, en quantité moindre, du dépouillement exhaustif des doubles des notes-clients ; que cette méthode, à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait que le vérificateur ajoutât une seconde, ne présentait en elle-même, en inférant d'écarts constatés sur des quantités de vin des omissions de recettes globables, aucun vice de principe ; que M. SCHINIOTAKIS n'a pas présenté, à partir de calculs prenant en compte des prix d'achat et de vente de vin non pondérés, d'où il ressortirait selon lui que le vérificateur aurait abouti à des coefficients de marge excessifs et irréguliers, une méthode de reconstitution qui serait susceptible de cerner avec une meilleure approximation la réalité des résultats de l'exploitation ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative prescrivant que le bénéfice reconstitué demeure dans les limites des présomptions résultant des renseignements recueillis, ce qui fut le cas de l'espèce ; qu'ainsi qu'il ressort du rapport susindiqué il doit être regardé comme ne rapportant par la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que l'écart incriminé par l'administration provenait de manière significative non pas de l'omission de recettes, mais seulement de ce que les serveurs, tout en les facturant aux clients, ne portaient pas toujours sur les notes les bouteilles de vin commandées supplémentairement ; qu'il suit de là que M. Y..., qui devra supporter les frais de l'expertise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. SCHINIOTAKIS est rejetée.Article 2 : M. Y... supportera les frais de l'expertise. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.