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93PA00559

CETATEXT000007430754 J1XLX1995X02X0000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 février 1995, 93PA00559, inédit au recueil Lebon 1995-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00559 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1993, présentée pour la société SEFI par la SCP KARILA et associés, avocat ; la société SEFI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9103632/7 en date du 10 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, suite à la détérioration de câbles téléphoniques souterrains et de conduites multitubulaires, au paiement d'une amende de 17.000 F et à rembourser à France Télécom d'une part, la somme assortie des intérêts de 3.087.160,68 F et à la Régie autonome des transports parisiens la somme majorée des intérêts de 1.165.877,35 F ; 2°) de prononcer sa relaxe ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes ci-dessus énoncées qu'elle a versées en exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP KARILA et associés, avocat, pour la société SEFI et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour France Télécom, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SEFI fait appel du jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur le déféré par lequel le préfet du département des Hauts-de-Seine lui a transmis le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la requérante pour détérioration de câbles téléphoniques lors de l'exécution des travaux de prolongation de la ligne de métro n° 1 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly dans la partie comprise entre le pont de Neuilly et l'avenue de Madrid, l'a condamnée au paiement d'une amende de 17.000 F et au remboursement des sommes de 3.087.160,68 F et 1.165.877,35 F respectivement à France Télécom et à la Régie autonome des transports parisiens ; Sur l'appel principal de la société SEFI et sur l'appel incident de France Télécom et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur : En ce qui concerne la recevabilité de l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est de deux mois, il court contre l'administration du jour du jugement et contre la partie poursuivie du jour de la notification du jugement à cette partie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a été notifié à la société SEFI dans les formes prescrites à l'article L.19 du même code par le préfet du département des Hauts-de-Seine que le 1er avril 1993 ; que par suite la requête de la société SEFI enregistrée le 27 mai 1993 n'est, contrairement à ce qu'allèguent France Télécom et la Régie autonome des transports parisiens, entachée d'aucune tardiveté ; En ce qui concerne le bien-fondé de la poursuite : Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 1.000 F à 30.000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article R.44-1 : "Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.69-1 du présent code, les demandes de renseignement concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après. La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours avant l'ouverture du chantier. Elle doit comporter les indications suivantes : nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur, nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, de leurs agences, chargés de l'exécution des travaux, nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier. La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux" ; Considérant que la déclaration d'intention de commencement des travaux déposée à la direction opérationnelle de France Télécom de Nanterre a été établie par le groupement d'entreprises chargé de la réalisation des travaux sur le formulaire CERFA n° 900047 lequel a été rempli en toutes ses rubriques ; que notamment y étaient mentionnés, d'une part la nature et la localisation précise des travaux, leur début et leur durée probable, d'autre part que la Régie autonome des transports parisiens en était maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ; que la circonstance qu'il n'était pas fait mention de l'intervention de la société SEFI, en sa qualité de sous-traitant du groupement est sans influence sur la validité de cette déclaration ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des ouvrages réalisés la production de plans de ceux-ci n'auraient pas ajouté de précision s'agissant de leur emprise ; que d'ailleurs France Télécom a sans demander de précision complémentaire délivré par bordereau du 13 juillet 1990 des plans des canalisations de distribution et transport dans ladite emprise des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que ne figuraient pas dans cette livraison les plans détenus par le service et donnant une représentation de l'état existant du réseau, lequel présentait des différences substantielles avec l'état antérieur seul retracé dans les documents graphiques fournis ; que la faute ainsi commise, alors même qu'il appartient à l'entrepreneur de prendre toutes précautions utiles pour éviter toute détérioration des installations de télécommunications a constitué en l'espèce une faute assimilable à un cas de force majeure de nature à entraîner la relaxe de la société SEFI des poursuites engagées à son encontre ; que par suite, d'une part ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l'a condamnée sur le fondement des dispositions des articles L.66 et L.69 du code des postes et télécommunications, d'autre part, les conclusions incidentes de France Télécom et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions de la Régie autonome des transports parisiens : Considérant que si la Régie autonome des transports parisiens a demandé en appel que l'exploitant public France Télécom soit condamné à lui rembourser le montant des travaux qu'elle a pris en charge et en considération duquel les premiers juges ont condamné à son profit la société SEFI, dans l'hypothèse où cette dernière serait relaxée, le litige ainsi défini est distinct de celui objet du recours ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la demande de France Télécom, qui succombe dans la présente instance, tendant à ce que la société SEFI soit condamnée au titre des frais qu'elle a exposés, soit accueillie ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Télécom dirigées contre la Régie autonome des transports parisiens ; Considérant en revanche qu'il y lieu sur le fondement de ces dispositions de condamner ensemble France Télécom et la Régie autonome des transports parisiens à verser à la société SEFI une somme globale de 20.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 9103632/7 du 10 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'entreprise SEFI est relaxée des frais de poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle.Article 3 : Les conclusions de France Télécom et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et les conclusions de la Régie autonome des transports parisiens sont rejetées.Article 4 : France Télécom et la Régie autonome des transports parisiens sont condamnées ensemble à verser à la société SEFI une somme globale de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1, L66, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L20, L19, L8-1

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