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93PA00563

CETATEXT000007430756 J1XLX1995X02X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00563, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00563 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée pour la société PARSONS et Y... FRANCE, ayant son siège social ...

(75008)Paris par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 mai 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907453/1 en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1981 ; 2°) de lui accorder le dégrèvement dudit complément ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP MEYOHAS, COHEN, MEYER et associés, avocat, pour la société PARSONS et Y... FRANCE, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés", et qu'aux termes de l'article 39 dudit code : "
  2. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges ... à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante PARSONS et Y... FRANCE ne soutient plus devant la présente cour, contrairement à ce qu'elle faisait à titre principal devant les premiers juges, que la disparition, de son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1981, de la créance, d'un montant de 6.571.486 F, qu'elle détenait sur la société Mecipa, filiale ayant son siège à Madagascar, aurait procédé d'erreurs comptables, et se borne à prétendre qu'elle serait résultée de sa décision de consentir à cette société l'abandon de cette créance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction sans être contesté, d'une part que ce prétendu abandon ne s'est traduit par aucune écriture corrélative chez la société Mecipa, laquelle a maintenu sa dette intégralement inscrite dans ses comptes, d'autre part, qu'en date du 3 avril 1990 la société requérante a procédé au profit d'une société tierce de droit malgache à la cession, notamment, de la créance en cause dont il n'est démontré par aucun élément comptable ou extra-comptable que, comme soutenu par elle dans ses dernière productions, elle ne l'aurait abandonnée que sous réserve d'un retour de la société débitrice à meilleure fortune ; que dans ces conditions elle ne saurait soutenir que la perte comptabilisée à la clôture des résultats de l'exercice litigieux procédait, en l'absence du reste de tout acte en ce sens, d'une décision expresse et formelle d'abandon de créance ; qu'en second lieu, des écritures délibérément passées par la requérante à la clôture de l'exercice litigieux, ne ressortait plus, à la différence des deux exercices antérieurs, la constitution effective d'aucune provision à raison de la créance dont s'agit, dont elle puisse utilement demander la déduction ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de s'interroger si la décision de gestion prétendument prise aurait présenté ou non un caractère normal eu égard à l'intérêt de l'exploitation, que l'administration, à laquelle il est loisible à tout moment de la procédure de modifier les motifs propres selon elle à justifier l'imposition litigieuse, était en droit, par application des dispositions précitées, de procéder à la réintégration de la somme susindiquée dans les résultats imposables de l'intéressée, laquelle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement entrepris, qui est en tout état de cause assez motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;Article 1er : La requête de la société PARSONS et Y... FRANCE est rejetée. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 38, 209, 39

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