CETATEXT000007430758 J1XLX1995X02X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00623, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00623 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1993, présentée par la société ROKEL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société ROKEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909772-9001938/2 en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de rembourser les frais qu'elle a exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ..." ; Considérant que la société requérante se borne à faire valoir, en appel, que sa lettre du 16 mars 1984 doit être regardée comme une réclamation prématurée qui s'est trouvée régularisée par l'intervention ultérieure des mises en recouvrement, les 25 septembre et 31 décembre 1985 ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de cette lettre, adressée à l'administration des impôts, que la société ROKEL s'est bornée à présenter des observations en réponse aux notifications de redressements des 21 décembre 1982 et 27 décembre 1983 ; que, compte tenu de son objet, cette lettre ne constituait pas une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, alors d'ailleurs que l'administration n'a jamais regardé la lettre du 16 mars 1984 comme une réclamation et que, comme l'a jugé le tribunal administratif et qu'il n'est plus contesté en appel, la réclamation adressée le 5 septembre 1989, postérieurement à l'expiration du délai de réclamation préalable, et en tout état de cause à la saisine du tribunal administratif, n'était pas de nature à régulariser le défaut de réclamation préalable ; que la circonstance que "l'administration a admis le bien-fondé de (ses) arguments et a prononcé des dégrèvements" "en cours d'instance devant le tribunal administratif en matière de taxe sur la valeur ajoutée" n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder la lettre du 16 mars 1984 comme une réclamation ; qu'il suit de là que la société ROKEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat (ministre du budget, porte-parole du Gouvernement) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ROKEL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société ROKEL est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.