CETATEXT000007430760 J1XLX1995X02X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00659, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00659 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., le Riondet, 1291 Commugny (Suisse), par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1993 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 85467 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder ladite réduction de droits et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 72 de la loi du 10 juillet 1991, une somme qu'il évalue à titre indicatif à 50.000 F et à 10 % des dégrèvements ordonnés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP THESIS, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., aucune disposition, notamment de l'arrêté du 12 février 1971, ne faisait obstacle à ce que des agents attachés à la première direction des vérifications de la région d'Ile-de-France, compétents territorialement, ainsi qu'il n'est pas contesté, pour effectuer la vérification de la comptabilité d'entreprises dans lesquelles il exerçait des fonctions de dirigeant, procédassent, en sus des redressements personnels découlant de ladite vérification, au contrôle de sa situation fiscale d'ensemble ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a adressé au requérant, par lettres datées du même jour 2 décembre 1980, outre un avis l'informant de ce qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, d'une part une demande de renseignements à fournir avant le 15 décembre 1980, d'autre part une invitation à se rendre ce jour-là dans le bureau du vérificateur en apportant certains documents parmi lesquels des relevés bancaires ; que d'abord il ne résulte ni de la nature des renseignements et documents visés par ces demande et invitation, ni de la circonstance qu'ait été adressée à M. Y... dès le 23 décembre suivant une notification de redressements interruptive de la prescription au titre de l'année 1976, que le contrôle n'aurait pas débuté à la date du rendez-vous, mais, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, avant même que lui ait été délivré l'avis susindiqué ; qu'ensuite c'est sans méconnaître davantage ces dispositions, en tant qu'elles prescrivent l'octroi d'un délai à partir de la réception de l'avis permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix, qu'ont été adressées à l'intéressé tant l'invitation à se rendre treize jours plus tard dans les locaux du service, que, compte tenu des dispositions de l'article 35-II de la loi du 29 décembre 1989, la demande de renseignements susmentionnée ; qu'enfin lesdites invitation et demande, qui ne revêtaient aucun caractère contraignant pour le contribuable, ont pu sans irrégularité lui proposer un rendez-vous et le prier de répondre dans un délai inférieur à celui de trente jours visé à l'article L.11 du livre des procédures fiscales ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que les crédits bancaires demeurant inexpliqués au 13 avril 1981, date d'envoi de la demande de justifications, s'élevaient à 564.231 F ; que le revenu déclaré était de 282.831 F ; qu'ainsi en toute hypothèse l'écart constaté à cette date entre les crédits bancaires inexpliqués et les revenus déclarés était, contrairement à ce que soutient le contribuable, suffisant pour autoriser l'envoi d'une demande de justifications ; que si le requérant soutient par ailleurs de manière générale que le vérificateur a "adressé des demandes de justifications ... sans avoir au préalable recueilli les éléments nécessaires pour établir qu'il aurait pu disposer de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés", cette branche du moyen est dépourvue de précisions de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Considérant en quatrième lieu que l'administration ne peut taxer d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications ou dont les réponses sont telles qu'imprécises et/ou invérifiables elles ne pouvaient qu'être assimilées à un défaut de réponse ; Considérant, en ce qui concerne d'une part l'année 1977, que le 13 avril 1981 le vérificateur a demandé à M. Y... d'"apporter toutes justifications utiles concernant l'origine des crédits ... en cas de vente d'or, de bons de caisse au cours des années 1977 à 1979, je vous prie de bien vouloir justifier que cet or ou ces bons étaient votre propriété au 1er janvier 1977 et qu'ils ont été financés par vos revenus connus. Vous voudrez bien me faire parvenir les certificats originaux d'achat et de vente de cet or ou de ces bons" ; que le contribuable a répondu que "ces crédits inscrits aux comptes bancaires proviennent de ventes d'or acquis antérieurement au cours des années 1967 et 1968 principalement" en produisant des factures de ventes par ses soins de lingots d'or pour 790.320 F le 30 décembre 1975 et 4.721.052 F en 1976 ; qu'il justifiait par le réemploi de ces ventes des versements d'espèces le 22 mars 1977 pour 15.000 F, le 13 mai pour 10.000 F, le 16 juin pour 10.000 F, le 29 juin pour 10.000 F, le 10 septembre pour 20.000 F, le 1er octobre pour 5.000 F et le 16 décembre pour 20.000 F ; qu'eu égard à ce que, parmi les ventes dont le réemploi du profit était allégué, figurait une vente de 790.320 F antérieure au début de la période vérifiée, période sur laquelle portaient d'ailleurs seulement les demandes de précisions suscitées du vérificateur, le service ne pouvait, comme il l'a fait, taxer immédiatement d'office le contribuable à hauteur de la somme de 90.000 F sans lui adresser de demandes de justifications complémentaires en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles les produits des ventes en cause étaient demeurés dans son patrimoine jusqu'aux dates des versements en espèces litigieux ; qu'il y a par suite lieu à réduction à hauteur de 90.000 F des bases des cotisations assignées à raison des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1977 ; Considérant, en ce qui concerne d'autre part les années 1978 et 1979, que, dans la notification de redressements du 16 décembre 1981 concernant 1977, le service avait indiqué que "les sommes et les dates portées sur (les) certificats ne correspondent ni aux sommes créditées sur votre compte, ni aux dates de passation des écritures ; et votre réponse est donc assimilée à un défaut de réponse" ; qu'à la demande de justifications du 8 février 1982 ainsi libellée "de l'étude de vos comptes bancaires et comptes courants dans la société Sodim il ressort que vous auriez pu disposer de revenus supérieurs à ceux déclarés au titre de 1978 et 1979 et je vous prierai de bien vouloir apporter toutes pièces justificatives concernant l'origine et la nature des sommes portées au crédit de votre compte courant dans la société anonyme Sodim et récapitulées dans le tableau ci-joint", M. Y... se bornait à répondre : "ainsi que je vous l'ai déjà exposé" le 15 janvier 1982 "je vous confirme que j'ai réalisé les ventes d'or susrappelées au cours des années 1975 et 1976 ... Le profit résultant de ces cessions toutes justifiées par des certificats de ventes dont les originaux vous ont déjà été produits suffit largement à démontrer et à justifier l'origine des ventes limitant les mouvements en espèces affectant mon compte-courant et mes comptes bancaires" ; que compte tenu des motifs énoncés par le service le 16 décembre 1981 en ce qui concerne 1977, de la période écoulée entre les cessions d'or intervenues antérieurement à la période vérifiée et les versements sur compte-courant intervenus entre le 31 novembre 1978 et le 4 novembre 1979 ainsi que de la réalisation au cours de la période vérifiée des autres ventes d'or dont M. Y... se prévalait, le service a pu considérer que la réponse du 15 mars 1982 était assimilable, en ce qui concerne les années en cause, à une absence de réponse et taxer d'office les versements sur compte-courant litigieux sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la notification de redressements en date du 16 décembre 1981, afférente à l'année 1977, était, en ce qui concerne le rappel envisagé, par voie non contestée d'évaluation d'office, en matière de bénéfices non commerciaux, motivée conformément aux prescriptions contenues à l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en sixième lieu, que l'erreur commise par l'administration, sur l'avis d'imposition délivré au titre de l'année 1979, en y portant les sommes correspondant aux revenus d'origine indéterminée dans la rubrique "activités lucratives non professionnelles", est sans incidence ; Considérant que les cotisations restant litigieuses ayant été régulièrement établies par voie d'imposition d'office, M. Y... supporte, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'en prouver le mal fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'en se bornant à se prévaloir d'attestations relatives aux ventes d'or en 1975 et 1976 susmentionnées, qu'il avait produites au service, M. Y... ne s'efforce pas davantage devant le juge de l'impôt à la démonstration d'un lien entre le produit de ces cessions et les sommes regardées par l'administration comme constituant, au titre des années 1978 et 1979, des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a, le 15 septembre 1976, racheté pour un prix de 101.000 F la créance sur la société Seemv, dont le recouvrement était rendu aléatoire par les difficultés financières de l'entreprise, constituée par le solde créditeur, d'un montant nominal de 653.916 F, d'un compte courant ouvert dans les écritures de cette dernière ; qu'au cours de l'année 1977, le requérant a pu prélever sur ledit compte courant la somme globale de 350.000 F ; que le profit correspondant à la différence entre cette dernière somme et le prix d'achat susmentionné de la créance, a trouvé son origine dans l'activité déployée par M. Y... pour redresser la situation financière de la société Seemv, ce qu'il a été mis en mesure de faire tant par sa qualité de gérant de cette dernière que par suite de son absorption par la société SA Reprographie, dont il était le président-directeur général ; que, dans ces conditions et alors même que les fonctions de direction assurées par l'intéressé dans les deux sociétés étaient rémunérées par des traitements et salaires soumis à l'impôt, ledit profit a pu être regardé par l'administration comme résultant d'une "exploitation lucrative" et comme tel imposé à son nom au titre de l'année 1977 par application du 1 de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. Y..., sur le fondement des dispositions dudit article, la somme de 3.000 F ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu complémentairement mise à la charge de M. Y... au titre de l'année 1977 est réduite à proportion de la diminution de ses bases imposables d'un montant de 90.000 F.Article 2 : Le jugement n° 85467 en date du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y..., par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 3.000 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES Arrêté 1971-02-12 CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L47, L11, L69, L76, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35
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