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89PA00891

CETATEXT000007430763 J1XLX1995X02X0000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 février 1995, 89PA00891, inédit au recueil Lebon 1995-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00891 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES ; VU la requête présentée par la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 ; la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61481, 61482, 61483/2 du 29 septembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. GAYET, rapporteur, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES a créé à la fin de l'année 1979 aux Etats-Unis une société filiale à 54 % dénommée "Lattes Publications Inc." dont l'objet était de publier notamment la traduction d'ouvrages français dont la société requérante détenait les droits, et que cette filiale a constitué une filiale à 100 % "Congdom & Lattes" aux fins de se conformer à la réglementation américaine relative à la publication d'ouvrages d'auteurs locaux, dans le but de publier de tels ouvrages parallèlement à des traductions d'ouvrages français ; que la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES a, en 1980, effectué des avances en compte-courant au bénéfice de la société "Lattes Publications Inc.", aux fins d'aider à son démarrage ; qu'en 1981 et 1982, la société française a été contrainte d'accorder à sa filiale d'autres avances en vue de remédier aux difficultés rencontrées par la sous-filiale "Congdom & Lattes" ; que devant le risque de non recouvrement de ces sommes, dû à la situation de cette dernière société, la requérante les a provisionnées à concurrence de 1.080.572 F et 468.994 F dans les écritures des exercices clos les 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ; que l'administration, contestant le caractère normal de ces actes a réintégré les sommes en cause dans les bases d'imposition de la société ; Sur la charge de la preuve : Considérant que la contribuable ayant manifesté son désaccord sur les réintégrations et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été consultée, c'est à l'administration qu'il incombe d'établir que les avances en compte-courant effectuées par la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES et provisionnées à l'issue des exercices 1981 et 1982 n'ont pas été faites dans l'intérêt de sa propre exploitation ; Sur le bien-fondé des réintégrations : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de l'administration, il résulte de l'instruction que le soutien apporté par la société requérante tant à sa filiale qu'à sa sous-filiale américaine tendait à la création et au maintien d'un courant commercial dont l'exploitation par ces sociétés avait pur but le développement de son propre chiffre d'affaires notamment par la vente de droits ; Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce que le capital de la société "Congdom & Lattes" était détenu à 100 % par la société anonyme "Lattes Publications Inc.", entraînant une répercussion totale des aléas de l'exploitation de la première sur la situation financière de la seconde, l'administration n'établit pas que la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES n'ait pas agi dans son intérêt propre en se prémunissant contre le risque qui résulterait pour elle soit de la disparition de sa filiale comme de sa sous-filiale, soit d'une éventuelle action en comblement de passif dont il n'est pas contesté que le montant aurait été, à la date de l'inscription de la dernière provision litigieuse, au moins égal aux sommes avancées et provisionnées par elle ; que, dès lors, l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, le caractère anormal de l'acte de gestion en cause ; qu'il suit de là que la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES est en tout état de cause fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison des réintégrations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 60.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à ces conclusions et d'accorder à la requérante la somme de 10.000 F ;Article 1er : Il est accordé décharge à la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés (principal et pénalités) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration des provisions qu'elle avait effectuées sur les avances de 1.080.572 F et 468.994 F au profit de ses filiale et sous-filiale américaines.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 1988 est réformé en ce qu'il de contraire à la présente décision.Article 3 : Il est accordé à la société anonyme LES EDITIONS JEAN-CLAUDE LATTES une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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