CETATEXT000007430765 J1XLX1995X03X0000000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 mars 1995, 93PA00157, publié au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00157 Non-lieu à statuer annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Beyssac Mme Martin Mme Martel Vu la requête présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., 92210 Saint Cloud, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 15 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905181/2 et 8907138/2 en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu à raison de la non-prise en compte d'un déficit industriel et commercial d'un montant en base de 410.384 F au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 1994, postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a accordé à M. Y... un dégrèvement en droit et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti du titre de l'année 1987 d'un montant de 191.780 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant que si le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris porte l'indication qu'il a été lu en audience publique le 20 octobre 1992, il ne ressort d'aucune des mentions de ce jugement que l'audience du tribunal en date du 22 septembre 1992, à laquelle l'affaire concernant M. Y... a été portée, a été publique ; qu'ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et l'affaire étant en état d'être jugée, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. Y... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. Y..., qui a omis de reporter sur sa déclaration de revenu global un déficit industriel et commercial figurant pour 416.613 F sur sa déclaration catégorielle, soutient que l'administration a engagé une procédure de contrôle lors de l'instruction de la réclamation par laquelle il a, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, demandé la prise en compte de ce déficit, il est constant que l'administration était en droit de lui demander des pièces justificatives et qu'elle n'a procédé à aucun redressement, mais a, au contraire, accordé un dégrèvement partiel ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : "Chaque membre des copropriétés de navire régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété" ; qu'en vertu de l'article 35-1 7° du même code, l'imposition se fait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 39 E du code : "Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navire" ; qu'aux termes de l'article 61 A du code : "Les résultats à déclarer par les copropriétés de navire ... sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants industriels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ; Considérant que M. Y... entend imputer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur son revenu global de l'année 1987 le déficit dégagé par l'exploitation d'un bateau donné en location dont il était copropriétaire ; que l'administration, faisant application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a refusé de prendre en compte l'essentiel du déficit résultant de l'amortissement de sa part de navire ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que l'article 31 de l'annexe II serait illégal en tant que son application qui limite le montant des amortissements fiscalement déductibles ferait obstacle aux dispositions de l'article 39 B du code aux termes duquel "à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée" ; que si l'article 31 de l'annexe II n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article 39 C du code qui, aux termes des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1965, vise à remédier notamment à la création de déficits imputables par la pratique d'amortissements excessifs, il n'a pas non plus méconnu la portée de l'article 39 B du code qui se borne à définir en fonction d'un certain montant la comptabilisation régulière des amortissements, indépendamment du montant fiscalement déductible, et à prévoir explicitement qu'une entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qu'elle n'a pas régulièrement comptabilisée ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté qu'il s'agisse d'un affrètement "coque nue" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 18 juin 1966 : "par affrètement "coque nue", le fréteur s'engage contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ou avec un équipement et un armement incomplets" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'affrètement "coque nue" constitue un mode de location spécifique à tous les engins maritimes aptes à naviguer en mer ; que, dès lors, l'article 31 de l'annexe II est applicable en l'espèce ; que le régime spécifique d'amortissement prévu pour les quirataires n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'il leur soit appliqué les dispositions de l'article 31 de l'annexe II ; que les sommes qu'ils perçoivent au titre de la location du navire doivent donc être considérées comme des loyers ; que si M. Y... conteste le quantum de la déduction non admise, en soutenant que certaines sommes ne pouvaient venir en déduction au titre des charges du loyer, dès lors que les charges de la copropriété n'étaient pas les mêmes que celles du détenteur de parts, seul admis à amortir, il n'apporte aucune précision à l'appui de sa contestation, alors que la charge de la preuve lui incombe s'agissant de la déduction d'un amortissement ; que si le requérant soutient qu'il n'y avait pas, dans la présente affaire, location indirecte du navire, la copropriété du navire étant soumise à la loi de la majorité, il résulte du statut même de la copropriété de navire que les quirataires sont détenteurs non d'une part de société, mais d'une part de navire ; qu'ils amortissent eux-mêmes la valeur du prix de revient de la part de navire ; qu'il résulte des pièces du dossier que la copropriété n'a d'ailleurs pas mentionné au bilan joint à sa déclaration la valeur du navire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il y avait location du navire par les copropriétaires ; que M. Y... fait valoir qu'aux termes de l'article 39.1.2° du code général des impôts, le navire n'était pas susceptible d'être amorti, et que l'article 39 E du même code prévoyait seulement l'amortissement du prix de revient de la part de copropriété et qu'en conséquence, l'article 31 de l'annexe II ne pouvait s'appliquer dès lors qu'il mentionnait l'amortissement du bien donné en location ; mais que, les parts de copropriété constituant des droits réels sur le navire, il y a lieu d'appliquer l'article 31 de l'annexe II en amortissant le bien donné en location au niveau de chaque copropriétaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'en tout état de cause la demande de remboursement de frais ne saurait être accueillie dès lors qu'elle n'est pas assortie de conclusions chiffrées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence d'un montant en droit de cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 de 191.780 F.Article 2 : Le jugement n° 8905181/2 et 8907138/2 du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1992 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Bien donné en location (article 31 de l'annexe II au C.G.I.) - Affrètement "coque nue" d'un navire. 19-04-02-01-04-03 Il résulte des articles 8 quater, 35-1-7° et 39 E du code général des impôts que chaque membre des copropriétés de navires est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. La détermination des résultats est effectuée, pour chaque membre de la copropriété, en tenant compte de l'amortissement du prix de revient de sa part de propriété selon les modalités prévues à l'égard des navires par l'article 61 A du code. S'agissant d'un affrètement "coque nue" qui, en vertu de l'article 10 de la loi 66-420 du 18 juin 1966, constitue un mode de location spécifique à tous les engins maritimes aptes à naviguer en mer, le régime spécifique d'amortissement prévu pour les quirataires n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que leur soient appliquées les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au C.G.I. dès lors que les sommes qu'ils perçoivent au titre de la location du navire doivent être considérées comme des loyers. CGI 8 quater, 35-1, 39, 61, 39 C CGIAN2 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Loi 65-566 1965-07-12 Loi 66-420 1966-06-18 art. 10
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