CETATEXT000007430768 J1XLX1995X03X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 94PA00301, inédit au recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00301 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par M. Gérard PIERSON ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994 ; M. PIERSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90035751/1 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Montreuil ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de M. PIERSON, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. PIERSON, qui exploitait une entreprise individuelle de travaux de bâtiment, ont été, au titre des années 1981 à 1983, évaluées d'office en application des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, en raison de l'opposition de l'intéressé au contrôle de la comptabilité auquel l'administration entendait procéder ; que, pour l'année 1984, en l'absence de dépôt de la déclaration de résultats de l'entreprise, le bénéfice imposable a été évalué d'office en application des dispositions de l'article L.73 du même livre ; Considérant que M. PIERSON, qui ne conteste pas la régularité des procédures d'office ainsi mises en oeuvre par l'administration, supporte, pour l'ensemble de la période 1981 à 1984, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1, la charge de démontrer l'exagération des impositions litigieuses ; qu'en se bornant à soutenir que cette preuve ressortirait de sa comptabilité, qu'il dit tenir à la disposition de la cour sans la produire, M. PIERSON ne peut être regardé comme rapportant cette preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIERSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. PIERSON est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L74, L73, L193, R193-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.