CETATEXT000007430770 J1XLX1995X03X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 1995, 94PA00367, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00367 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1994, présentée pour M. Raymond Y... demeurant ... à Ivry-sur-Seine, par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9402093/7/RA du 15 mars 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint à M. Y... et tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement de fonction qu'il occupe au cimetière d'Ivry et a autorisé, à défaut, la ville de Paris à procéder à leur expulsion ; 2°) de surseoir à l'exécution de cette ordonnance ; 3°) subsidiairement, soit d'ordonner avant-dire droit un constat de l'état des lieux, soit d'accorder aux intéressés un délai de six mois au cas où l'expulsion serait confirmée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son arti-cle R.130 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant que M. X... ne se prévaut pas d'un droit auquel la décision à rendre est suscep-tible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions de M. Y... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de quitter sans délai le logement de fonction qu'il occupe au cimetière d'Ivry, M. Y... soutient que la demande de la ville de Paris se heurte à une contestation sérieuse dès lors que, par un arrêté en date du 2 février 1994 produit devant la cour, la ville de Paris l'a autorisé à occuper ce logement à titre onéreux par utilité de service ; qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté a été pris après que, par une lettre du 26 novembre 1993, l'administration lui ait ordonné de quitter les lieux en raison des troubles à l'ordre public causés par son comportement et avant que, le 14 février 1994, la ville de Paris ait saisi le juge des référés ; que si la ville soutient que le titre en vertu duquel M. Y... occupait le logement en cause a été résilié par la lettre précitée du 26 novembre 1993, cette lettre ne saurait avoir rapporté l'arrêté postérieur du 2 février 1994 ; que la ville ne soutient pas ni même n'allègue que cet arrêté aurait été rapporté avant la date à laquelle le juge des référés a statué ni, d'ailleurs, depuis l'intervention de son ordonnance ; qu'ainsi M. Y... dispose d'un titre l'autorisant à occuper le logement dont il s'agit et que, par suite, la demande de la ville se heurte à une contestation sérieuse ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la ville de Paris ;Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.Article 2 : L'ordonnance n° 9402093 du 15 mars 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal adminis-tratif de Paris est annulée.Article 3 : La demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.