← France

93PA01365 93PA01381

CETATEXT000007430772 J1XLX1996X03X0000001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 mars 1996, 93PA01365 93PA01381, inédit au recueil Lebon 1996-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01365 93PA01381 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU I) la requête n° 93PA01365 enregistrée le 10 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour l'annulation du jugement n° 8911208/6 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, notamment : 1°) l'a condamnée conjointement et solidairement avec Gaz de France (GDF) et la commune de Gentilly à supporter la totalité des conséquences dommageables de l'explosion de gaz du 9 janvier 1988 et à verser à la compagnie d'assurance La Baloise France la somme de 544.000 F ; 2°) a ordonné une expertise complémentaire ; 3°) l'a condamnée conjointement et solidairement avec la commune de Gentilly à garantir Gaz de France à concurrence de 90 % des condamnations prononcées contre cet établissement ; VU II) la requête n° 93PA01381 enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE GENTILLY par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE GENTILLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911208/6 du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1993 ; 2°) de rejeter les demandes de la société Crémali, de M. A..., de la Compagnie La Baloise France et de la Compagnie d'Assurance La Paternelle Risques Divers ; 3°) de rejeter la demande en garantie de Gaz de France ; 4°) de condamner ces derniers au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DE GENTILLY et celles du cabinet X..., avocat, pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la COMMUNE DE GENTILLY sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise initialement ordonnée par le juge des référés le 24 février 1988 à la demande de l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly a été étendue par ordonnance en date du 22 juin 1988 pour la rendre opposable à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; qu'il appartenait à cette dernière, si elle entendait contester les constatations opérées lors de la réunion d'expertise organisée le 16 mars 1988 pour procéder à un premier examen des lieux et des désordres, de le faire auprès de l'expert, et avant que celui-ci ne poursuive, en sa présence, les opérations ; que, dès lors, faute de l'avoir fait, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur un rapport d'expertise établi au terme d'opérations dépourvues de caractère contradictoire, et, par suite, entaché d'irrégularité ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'explosion de gaz à l'origine du sinistre dont les victimes et leurs assureurs ont demandé réparation devant le tribunal, intervenu le 9 janvier 1988 rue du Chaperon vert à Gentilly, a pour cause directe la rupture de canalisation de gaz et n'apparaît pas comme ayant un tel lien avec les travaux publics effectués par la COMMUNE DE GENTILLY ayant consisté quelques années auparavant à planter non loin de ladite canalisation de jeunes arbres et arroser ceux-ci pour assurer leur enracinement, ni avec les fuites d'eau intervenues entre 1985 et 1987 sur les conduites du réseau de distribution concédé à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENTILLY et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris les a condamnées à supporter conjointement et solidairement avec Gaz de France la totalité des conséquences dommageables de l'explosion de gaz du 9 janvier 1988 ; Considérant que Gaz de France soutient que la rupture de la conduite de gaz a été provoquée par l'érosion du sol sur lequel celle-ci reposait, la soumettant à une flexion qu'elle ne pouvait, étant en fonte, supporter ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'arrosage des arbres plantés à proximité de l'emprise de la canalisation de gaz lors du réaménagement de la voie, aurait contribué à l'affaissement du sol sur lequel reposait la canalisation ; que, dès lors, la COMMUNE DE GENTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir Gaz de France d'une partie des condamnations prononcées à son encontre et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que des ruptures de la canalisation principale du réseau de distribution d'eau sont intervenues en novembre 1985 et novembre 1987 et une rupture du branchement particulier de l'immeuble situé ... vert en septembre 1986 ; que les fuites d'eau qui en sont résultées ont provoqué le ravinement du lit de pose de la conduite de gaz à l'origine de la flexion imposée à celle-ci ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que la conduite de gaz présentait à son point de rupture des défauts de fonderie de nature à l'affaiblir, d'une part, que les matériaux constituant son lit de pose n'étaient pas appropriés à la nature du terrain, d'autre part, Gaz de France a commis une faute dont il sera fait une juste appréciation en limitant à 50 % des condamnations prononcées à son encontre, la garantie à charge de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; que cette dernière est, par suite et dans cette mesure, fondée à demander l'annulation de l'article 6 du jugement attaqué ; Sur les frais non compris dans les dépens: Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société Crémali, M. A... et la compagnie La Baloise France, demandeurs de première instance, à payer à la COMMUNE DE GENTILLY la somme que celle-ci réclame ; qu'il y a lieu en revanche de condamner sur ce fondement Gaz de France à payer à cette dernière la somme de 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly lequel n'est pas partie à l'instance ;Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1993 sont annulés en tant qu'ils concernent la COMMUNE DE GENTILLY et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. L'article 6 dudit jugement est annulé en tant qu'il concerne la COMMUNE DE GENTILLY.Article 2 : La garantie apportée par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à Gaz de France est limitée à 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.Article 3 : L'article 6 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.Article 4 : Les conclusions présentées par l'office public d'habitation à loyer modéré d'Arcueil-Gentilly sont rejetées.Article 5 : Gaz de France est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à la COMMUNE DE GENTILLY la somme de 8.000 F ; le surplus des conclusions présentées à ce titre par cette dernière est rejeté. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.