CETATEXT000007430773 J1XLX1996X04X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 2 avril 1996, 95PA00171, inédit au recueil Lebon 1996-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00171 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 février et 3 mars 1995, présentés pour la société CALIF dont le siège est ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société CALIF demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 9111773/6 du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 129.750 F et 128.981,82 F augmentées des intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique sollicité pour assurer l'expulsion des occupants d'un immeuble sis ... à Colombes ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 286.766,65 F augmentée des intérêts à compter du 17 août 1989, les intérêts échus étant capitalisés, ainsi que 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CALIF a obtenu le 1er mars 1984 du juge judiciaire une ordonnance prescrivant l'expulsion des occupants et anciens propriétaires de l'immeuble sis ... à Colombes dont elle a fait l'acquisition le 22 septembre 1982 ; qu'il est constant qu'elle a adressé le 19 avril 1984 à la commune de Colombes une déclaration d'intention d'aliéner précisant à tort que les locaux étaient libres de toute occupation, sur la base de laquelle la commune de Colombes a, acceptant le prix indiqué, exercé le 2 mai 1984 son droit de préemption ; que, par suite, le préjudice invoqué par la requérante résultant des frais financiers qu'elle a supportés en raison de ce qu'en exécution du contrat de vente intervenu, le prix de cession a été pour 174.000 F placé sous séquestre jusqu'à libération effective des lieux et qu'a été imputé sur cette somme un montant de 129.750 F d'astreinte, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant un lien direct avec le retard mis par l'administration pour accorder le concours de la force publique qui ne lui a été demandé que le 18 juillet 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CALIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société CALIF la somme que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la société CALIF est rejetée. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 68-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.