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94PA00599

CETATEXT000007430788 J1XLX1996X04X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 avril 1996, 94PA00599, inédit au recueil Lebon 1996-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00599 3E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête, présentée pour la société anonyme KAUFMAN AND BROAD, dont le siège est ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée le 11 mai 1994 ; la société KAUFMAN AND BROAD demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 872030 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en opposition au commandement de payer du 14 avril 1987 et au titre exécutoire émis le 6 février 1987 ; 2°) d'annuler l'état exécutoire du 6 février 1987 et le commandement du 14 avril 1987 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code civil ; VU le code de commerce, et notamment son article 189 bis ; VU la loi n° 77-3 du 3 janvier 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société KAUFMAN et BROAD SA et celles du cabinet DISTEL, avocat, pour la commune de Saint-Germain-Les-Corbeil, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la commune de Saint-Germain-les-Corbeil (Essonne) a confié à la société civile immobilière Pré-Saint-Germain, dont le gérant est la société KAUFMAN AND BROAD, l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté Les Prés Saint-Germain, par une convention de zone d'aménagement concerté approuvée par arrêté préfectoral du 21 avril 1971 ; que cette convention prévoyait le financement par l'aménageur des équipements nécessaires aux dessertes routières et à la construction de deux groupes scolaires, comportant chacun cinq classes élémentaires et deux classes maternelles ; Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière a rempli ses obligations relatives aux constructions scolaires en prenant aussi à sa charge la construction de deux logements prévus dans le programme pédagogique de construction comme étant liés aux constructions scolaires ; que si la commune de Saint-Germain-les-Corbeil soutient que, par une convention modificative signée en 1973 et liée à l'extension des constructions de logements, les obligations de l'aménageur ont été étendues non seulement à la construction de quatre classes supplémentaires mais aussi à celle d'un troisième logement de fonction, elle n'établit par aucune pièce du dossier, malgré plusieurs mesures d'instruction ordonnées par la cour, le fondement de cette dernière obligation ; Considérant, en conséquence, que dès lors que la commune de Saint-Germain-les-Corbeil ne conteste pas que la créance de 100.000 F pour le recouvrement de laquelle ont été émis l'état exécutoire du 6 février 1987 et le commandement du 14 avril 1987, est directement liée à l'obligation mise à la charge de l'aménageur de construire un troisième logement de fonction, cette créance, qui se trouve sans fondement juridique établi devant la cour, n'était ni certaine ni exigible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 février 1994 du tribunal administratif de Versailles, et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 100.000 F ; Considérant enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de remboursement de frais irrépétibles présentée par la société requérante sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du 8 février 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La société KAUFMAN AND BROAD est déchargée de l'obligation de payer la somme de 100.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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