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95PA00748

CETATEXT000007430792 J1XLX1996X04X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 avril 1996, 95PA00748, inédit au recueil Lebon 1996-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00748 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9010740/2 en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu ; Considérant que M. X..., qui exerçait des fonctions de direction au sein de la société Maisons Phenix, laquelle l'avait embauché le 1er septembre 1980, a été licencié, le 23 mai 1985, à la suite d'un changement de majorité au sein du conseil d'administration de la société ; qu'il a perçu, à la suite de la conciliation intervenue le 25 septembre 1985 devant le bureau de conciliation de la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes de Paris, une indemnité de 570.000 F "à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle, pour préjudice moral subi du fait du licenciement" ; Considérant, en premier lieu, que compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté limitée dans l'entreprise, l'indemnité qu'a reçue M. X... ne saurait, quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée par les parties dans la transaction susmentionnée, être regardée, comme le soutient le requérant, comme destinée à ne réparer que des préjudices autres que celui résultant de la perte de salaire ; que, toutefois, eu égard aux conditions d'un licenciement intervenu sans cause sérieuse, ainsi qu'aux troubles dans les conditions d'existence et à la perte de droits à la retraite qu'il a générés, il sera fait une juste appréciation des faits de la cause en fixant aux deux tiers de son montant la part de l'indemnité litigieuse de 570.000 F ayant eu pour objet de réparer lesdits préjudices autres que salariaux ; Considérant, en second lieu, que si pour contester le caractère imposable de la somme en cause, M. X... fait valoir que l'administration, dans sa doctrine exprimée dans la documentation de base sous la référence 5F-1144, admet que les indemnités versées par application de l'article L.122-14-4 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, cette instruction ne saurait recevoir application en l'espèce, dès lors que l'indemnité litigieuse a été versée en vertu d'un accord transactionnel des parties et non par suite d'une décision du tribunal en vertu des dispositions dudit article L.122-14-4 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander, dans la mesure susindiquée, la réformation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;Article 1er : La part non-imposable de l'indemnité de 570.000 F perçue par M. X... au titre de l'année 1985 est fixée aux deux tiers de son montant.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 à proportion de ce qui résulte de l'article 1er.Article 3 : Le jugement n° 9010740/2 en date du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code du travail L122-14-4

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