← France

93PA00757

CETATEXT000007430796 J1XLX1996X04X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/07/CETATEXT000007430796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 avril 1996, 93PA00757, inédit au recueil Lebon 1996-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00757 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (3ème Chambre) VU la requête présentée pour M. Fabien Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911104/2 du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 80.532 F réclamée par l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier principal de Suresnes le 20 juin 1991 aux fins de recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 et de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 1985 mises en recouvrement, respectivement, les 31 août, 30 septembre et 31 octobre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme contestée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se présente l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant le commandement émis à l'encontre de M. Y... le 7 avril 1987 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ainsi que de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 1985, mises en recouvrement respectivement les 31 août, 30 septembre et 31 octobre 1985, a été retourné au trésorier principal de Suresnes assorti de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" alors qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait indiqué sa nouvelle adresse dans le cadre approprié de la déclaration de ses revenus de l'année 1985 souscrite dans les délais le 28 février 1986 ; que, dès lors, ce commandement n'a pu interrompre la prescription dès lors que sa nouvelle adresse n'était pas inconnue des services d'assiette et que les services chargés du recouvrement pouvaient en obtenir la communication auprès de centre des impôts ; que, l'administration ne saurait prétendre que le procès-verbal que le comptable du Trésor a fait établir par huissier de justice le 21 avril 1989 sur le fondement de l'article 659 du nouveau code de procédure civile valait signification régulière au contribuable de ce commandement, alors même qu'au 28 février 1988, le contribuable avait fait connaître au centre des impôts un nouveau changement d'adresse et que l'huissier se bornait à se présenter à l'adresse mentionnée dans la déclaration du 28 février 1985 ; que, par suite, ce dernier acte n'a pu interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement à la date du 21 avril 1989 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu notification le 21 juillet 1990 d'un commandement aux fins de paiement de sommes afférentes à ces mêmes impositions ; que par lettre en date du 10 août 1990 reçue par le trésorier principal de Suresnes le 13 août 1990, M. Y... a contesté l'obligation de payer la somme ainsi réclamée en invoquant expressément le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement qui, en l'absence de tout autre acte interruptif de prescription antérieur, lui était acquise les 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 1989 ; qu'il est dès lors recevable et fondé à se prévaloir de la prescription prévue à l'article L.274 précité en ce qui concerne la somme de 80.532 F dont le recouvrement a été poursuivi au moyen de l'avis à tiers détenteur en date du 20 juin 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ; Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y... ;Article 1er : Le jugement au tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1993 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 80.532 F réclamée par l'avis à tiers du 20 juin 1991.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2 Nouveau code de procédure civile 659

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.