CETATEXT000007430800 J1XLX1995X05X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mai 1995, 94PA00916, inédit au recueil Lebon 1995-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00916 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU l'ordonnance en date du 15 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. PAYET ; VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée pour M. Z... demeurant ... de La Réunion, par Me Y..., avocat ; M. PAYET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 31 mai 1991 du maire de la commune de Saint-Denis lui accordant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 -relatif à la hauteur des constructions- du règlement de lotissement "Les Myosotis", autorisé par arrêté en date du 6 mars 1989 du maire de Saint-Denis : "le nombre de planchers maximal autorisé sera de R+0 sans dépasser quatre mètres à l'égout des toitures" ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même règlement intitulé "aspect extérieur" : " ...les constructions s'adapteront au terrain. Les murs de soutènement auront une hauteur maximale de 2,50 mètres" ; qu'il ressort -en l'absence même de toute précision dans l'article 7 du terme de référence pris en considération pour le calcul de la hauteur- des stipulations précitées éclairées par le croquis joint en annexe audit règlement, que les règles relatives à la hauteur des constructions et à leur adaptation au sol doivent s'apprécier au regard du terrain naturel ; qu'en autorisant M. PAYET, par un arrêté en date du 31 mai 1991, à construire une habitation dont "la hauteur maximale ... ne devra pas excéder quatre mètres, mesure prise entre le terrain après travaux et l'égout de toiture ou acrotère", le maire de la commune de Saint-Denis a méconnu lesdites règles qui contrairement à ce qu'il soutient sont, dans leur rédaction applicable à la date du permis litigieux, plus contraignantes que celles du plan d'occupation des sols applicable à la même date ; qu'ainsi M. PAYET n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner M. PAYET à lui verser la somme demandée sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. PAYET est rejetée. 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.