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93PA00395

CETATEXT000007430812 J1XLX1994X07X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA00395, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00395 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 avril et 16 juillet 1993, présentés pour la société DUBOUCHERON, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société DUBOUCHERON demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9112444/7 en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à évacuer son bateau Neptune II du domaine public fluvial dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement sous peine d'une astreinte de 700 F par jour de retard ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Paris tendant à cette condamnation ; 3°) de condamner le préfet de Paris à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU l'arrêt du Conseil du Roi du 24 juin 1777 ; VU le décret n° 55-601 du 20 mai 1955 ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société DUBOUCHERON, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal en date du 10 octobre 1989 a été dressé à l'encontre de la société DUBOUCHERON, propriétaire du bateau Notre-Dame-de-Lorette immatriculé P 5089 F et nommé Neptune II par son propriétaire ; que, par suite, les moyens présentés par la société requérante et tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs en tant que le procès-verbal ne la concernerait pas et qu'il ne s'agirait pas du bateau Neptune II manquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si le procès-verbal a été notifié à la requérante, à la demande du préfet, par le secrétaire général adjoint de la mairie du 16ème arrondissement de Paris, cette circonstance ne saurait entacher d'illégalité les poursuites engagées à son encontre, cet agent bénéficiant d'une délégation de signature pour tout acte établi dans son service par le maire de Paris, agissant en l'occurrence au nom de l'Etat ; que dès lors la société DUBOUCHERON n'est pas fondée à soutenir que la procédure de notification du procès-verbal de contravention de grande voierie du 10 octobre 1989 serait entachée d'une irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'arrêt du Conseil du Roi du 24 juin 1777 ont été reprises, sous réserve conformément au décret du 20 mai 1955 des adaptations de formes rendues nécessaire par le travail de codification, par l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et qu'aux termes dudit article : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait des personnes ou des choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine fluvial" ; que la présence du bateau Notre-Dame-de-Lorette dénommé Neptune II en stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions susrappelées ; que par suite la société DUBOUCHERON n'est pas fondée à soutenir que le stationnement de son bateau ne constituerait pas une infraction au sens des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu que la société DUBOUCHERON tenue de faire enlever tout empêchement ne peut utilement se prévaloir de ce que le bateau, même à le supposer en bon état n'apporterait aucune gêne à la circulation fluviale ni de ce qu'elle entend s'acquitter d'une redevance d'occupation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DUBOUCHERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à évacuer son bateau Neptune II du domaine public fluvial dans le délai de 8 jours, à compter de la notification de ce jugement sous peine d'une astreinte de 700 F par jour de retard ; Sur les conclusions de la société DUBOUCHERON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société DUBOUCHERON succombe à l'instance ; que sa demande tendant à ce que le port autonome de Paris soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de la société DUBOUCHERON est rejetée. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29 Décret 55-601 1955-05-20

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