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93PA00503

CETATEXT000007430817 J1XLX1994X07X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 93PA00503, inédit au recueil Lebon 1994-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00503 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 mai, 21 mai, 30 juillet et 2 août 1993, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTER-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a dit que M. Jean X... était bien-fondé en ses demandes d'indemnisation de biens abandonnés en Algérie et en Tunisie et l'a renvoyé devant l'agence pour liquidation du montant de ses droits ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant cette commission ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 1990, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a fait droit à la demande de M. X... relative à l'indemnisation des biens qu'il avait abandonnés en Tunisie et renvoyé l'intéressé devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour qu'il soit procédé à la liquidation du montant de ses droits ; que, par un arrêt en date du 30 juin 1992 devenu définitif, la cour administrative d'appel a fait droit à la requête de M. X... et à l'appel incident de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER en annulant la décision précitée du 17 octobre 1990 aux motifs, d'une part, que la commission avait omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du mobilier qu'il avait abandonné en Algérie et, d'autre part, que les biens dont l'intéressé était propriétaire en Tunisie n'avaient fait l'objet ni d'une dépossession au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, ni d'une déclaration de dépossession auprès d'une autorité administrative française ; que, par ce même arrêt, la cour a renvoyé M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives aux biens situés en Algérie ; que, par la décision attaquée en date du 17 mars 1993, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a reconnu M. X... fondé en ses demandes d'indemnisation de biens abandonnés tant en Algérie qu'en Tunisie et renvoyé l'intéressé devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour qu'il soit procédé à la liquidation du montant de ses droits ; Sur l'indemnisation du mobilier abandonné en Algérie : Considérant qu'il ressort du dispositif de l'arrêt précité du 30 juin 1992, tel qu'il est éclairé par ses motifs, que le renvoi opéré par ledit arrêt avait pour seul objet de permettre à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles d'apprécier les droits à revalorisation de l'indemnité de 6.072 F allouée à M. X..., par une décision du 14 janvier 1991, pour la perte du mobilier qu'il avait abandonné en Algérie ; qu'en reconnaissant à l'intéressé un droit à indemnisation pour la perte de ce mobilier et en le renvoyant devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour liquidation du montant de ses droits, la commission a omis de statuer sur les conclusions qui lui avaient été ainsi renvoyées ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler la décision attaquée sur ce point ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 13 mars 1991, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTER-MER a porté à 7.084 F l'indemnité de 6.072 F allouée à M. X... ; que, si celui-ci estime cette indemnité insuffisante, il n'établit ni même n'allègue que le montant de ladite indemnité n'ait pas été calculé conformément aux textes applicables ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à solliciter une indemnité complémentaire ; Sur l'indemnisation des biens situés en Tunisie : Considérant qu'en reconnaissant M. X... bien fondé en sa demande d'indemnisation et en le renvoyant devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour liquidation de ses droits, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt précité du 30 juin 1992, lequel a dénié à l'intéressé un droit à indemnisation ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est, en conséquence, fondée, dans cette mesure, à solliciter l'annulation de la décision attaquée en date du 17 mars 1993 ;Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 17 mars 1993 est annulée.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à la revalorisation de l'indemnité qui lui a été allouée pour la perte du mobilier qu'il a abandonné en Algérie sont rejetées. 46-06-02-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DE BIENS MEUBLES Loi 70-632 1970-07-15

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