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93PA00955

CETATEXT000007430833 J1XLX1994X07X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA00955, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00955 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 août 1993 et 11 octobre 1993, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me GENTILHOMME, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 893074 et 893075 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de l'Isle-Adam en date du 2 novembre 1988 accordant à la société civile immobilière l'Isle-Adam un permis autorisant la démolition de trois immeubles au ... ; 2°) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; VU le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. X... et celles de M. Y..., pour la commune de l'Isle-Adam, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué du maire de l'Isle-Adam en date du 8 novembre 1988, concernent exclusivement la démolition de trois bâtiments existants, ... à l'Isle-Adam, dont l'un est contigu à celui dont M. X... est propriétaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.430-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande comprend ...d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires." ; que ces dispositions sont sans application en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas de démolition partielle d'un bâtiment ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au demandeur d'un permis de démolir de joindre au dossier une étude des conséquences que la démolition envisagée pourrait avoir sur un immeuble autre que celui qui fait l'objet de la demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de l'Isle-Adam en date du 22 novembre 1988 aurait été pris au vu d'un dossier qui ne comportait pas de plan permettant d'apprécier les conséquences de la démolition sur l'immeuble voisin, est inopérant et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR Code de l'urbanisme R430-2

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