CETATEXT000007430837 J1XLX1995X09X0000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 93PA01317, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01317 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel Mme Brin VU la décision en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE NOUMEA ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, présentée pour la COMMUNE DE NOUMEA, par la SCP ANCEL - COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la COMMUNE DE NOUMEA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000286 en date du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a accordé à M. X... décharge de la taxe sur les entrées charretières à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, pour un montant de 7.000 F CFP ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NOUMEA le défaut de réclamation préalable n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; qu'à supposer même, s'agissant de produits domaniaux, qui, établis et perçus au fondement de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 selon lequel "les recettes de la section ordinaire du budget communal se composent : du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique" avaient selon la commune la nature de créances non fiscales, qu'une réclamation préalable au maire eût été nécessaire, le défaut de réclamation préalable à la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de remboursement des sommes qu'il avait acquittées n'est plus ainsi susceptible d'être utilement invoqué devant la cour ; Considérant en second lieu que si la COMMUNE DE NOUMEA fait valoir que la demande serait tardive du fait que le commandement de payer aurait été reçu le 11 août 1987, il ressort en réalité en toute hypothèse des pièces du dossier que la date du 11 août 1987 est celle non de la réception mais de la signature du commandement et que la présentation de celui-ci le 2 décembre 1987 n'est pas établie par le formulaire de présentation qui ne comporte que la signature de l'agent de poursuites, mais non celle de M. X... lui-même ; qu'en toute hypothèse l'information donnée à M. X... par sa banque de l'émission de l'avis à tiers détenteur procédant de ce commandement et les paiements subséquents ne sauraient valoir connaissance acquise de celui-ci ; que la commune n'est ainsi pas fondée à soutenir "subsidiairement" que le commandement était devenu définitif le 26 septembre 1990, date de dépôt de la demande au tribunal ; Au fond : Considérant qu'en admettant que la "taxe" faisant l'objet de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE NOUMEA du 3 janvier 1985 portant "refonte" d'une précédente délibération du 3 novembre 1965 en "compensation d'une occupation privée de la voie publique" et prise selon les écritures de la commune sur le fondement des dispositions suscitées de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 n'ait pas entendu instituer une taxe de nature fiscale et ait pu être prise compétemment par le conseil municipal de Nouméa, il ressort de l'exposé même des motifs de la délibération que la "taxe" dont s'agit a été instituée par le motif seul que "le stationnement des véhicules sur la voie publique est interdit devant toutes portes cochères, entrées charretières ou passages privés, ce qui constitue une emprise sur la voie publique au profit exclusif de ces riverains" ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NOUMEA, la seule interdiction de stationnement sur le domaine public au droit des entrées suscitées afin de pourvoir à l'accès aux immeubles riverains ne saurait être regardée comme constituant un stationnement ou une location sur la voie publique au sens des dispositions de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 ; Considérant qu'à supposer que le conseil municipal de Nouméa ait, compte tenu notamment de la qualification de "taxe" du produit en cause et des termes de la lettre du maire à M. X... du 24 juin 1988 exposant notamment que la "taxe n'est pas destinée à rémunérer un service rendu", entendu par sa délibération instituer non un produit de caractère non fiscal mais une taxe de caractère fiscal, il eut été, ainsi qu'il est constant et non contesté, incompétent pour le faire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOUMEA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOUMEA est rejetée. 135-02-04-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - CATEGORIES DE RECETTES -Redevance perçue des riverains en contrepartie de l'interdiction de stationner devant les entrées charretières, portes cochères et passages privés - Illégalité. 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES -Redevance mise à la charge des riverains en contrepartie de l'interdiction de stationner devant les entrées charretières, portes cochères et passages privés - Illégalité. 71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS -Redevance perçue des riverains en contrepartie de l'interdiction de stationner devant les entrées charretières, portes cochères et passages privés - Illégalité. 135-02-04-03-01, 24-01-02-01-01-04, 71-02-04-01 L'interdiction de stationnement des véhicules sur la voie publique devant toutes portes cochères, entrées charretières ou passages privés ne pouvait servir de fondement légal à l'institution, par délibération du conseil municipal de la commune de Nouméa, d'une "taxe" due par les propriétaires des immeubles riverains à raison de leur accès à ces immeubles, cette interdiction de stationnement au droit de ces entrées ne constituant pas un stationnement ou une location sur la voie publique au sens de l'article 7 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969. Loi 69-3 1969-01-03 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.