← France

95PA01582

CETATEXT000007430840 J1XLX1995X09X0000001582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 95PA01582, inédit au recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01582 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU l'ordonnance en date du 26 avril 1995 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée par M. Bal ARORA ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1995 et au greffe de la cour le 18 mai 1995, présentée par M. Bal ARORA demeurant BP 43 ... ; M. ARORA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9209649/7, en date du 15 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a, le 22 juin 1989, enregistré, à la demande de M. Aziz X..., le dépôt de marque complexe "Maharajah" comportant la représentation du personnage ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte d'enregistrement de cette marque ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée le 6 juin 1992 par M. Bal ARORA devant le tribunal administratif de Paris tend à l'annulation et au sursis à exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a, le 22 juin 1989, en application des dispositions du titre 1er de la loi du 31 décembre 1964, enregistré, à la demande de M. Aziz X..., le dépôt de marque complexe "Maharajah" comportant la représentation du personnage correspondant dans l'encadrement d'une porte ; que, par la présente requête M. Bal ARORA sollicite l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle : "Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ... Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions ..." ; que l'article L. 716-3 du même code dispose : "Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'enregistrement des marques, dessins et modèles ; que, par suite M. ARORA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. ARORA présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. ARORA à payer une amende de 10.000 F ;Article 1er : La requête de M. ARORA est rejetée.Article 2 : M. ARORA est condamné à payer une amende de 10.000 F. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code de la propriété intellectuelle L411-4, L716-3, R88 Loi 64-1360 1964-12-31

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.