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94PA01683

CETATEXT000007430842 J1XLX1995X09X0000001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 septembre 1995, 94PA01683, inédit au recueil Lebon 1995-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01683 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. PAITRE VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 novembre 1994 la requête présentée pour M. X..., demeurant à Pantin, ..., par Me Y..., avocat, il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-14556/3 en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences préjudiciables de la décision administrative autorisant son licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 215.000 F avec intérêt à compter du 25 mars 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation par l'Etat des conséquences dommageables de la décision administrative autorisant son licenciement pour motif économique ; Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle détient de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en matière de licenciement du personnel pour cause économique ne peut engager la responsabilité de l'Etat que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ; Considérant que par jugement du 2 décembre 1987, confirmé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 juin 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 octobre 1984 de l'inspecteur du travail de la section n° 13 des Hauts-de-Seine et la décision confirmative du 7 février 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de M. X... au motif que la consultation préalable du comité d'établissement de la société A. Creusot Loire Entreprise (CLE) avait été viciée à raison d'une absence de prorogation régulière du mandat des membres dudit comité ; que l'illégalité ainsi sanctionnée n'était constitutive d'aucune faute de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'à supposer que l'administration ait commis un manquement dans l'exercice de sa mission de contrôle des conditions de fonctionnement des comités d'établissement et d'entreprise de la société, le préjudice invoqué par M. X... apparaît sans lien direct avec celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI 66-07-02-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE Code du travail L321-7

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