CETATEXT000007430844 J1XLX1995X09X0000001762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 septembre 1995, 94PA01762, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01762 Annulation partielle 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin Mme Matilla-Maillo M. Paitre VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, la décision en date du 9 novembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. BENFERHAT ; VU, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 la requête présentée par M. BENFERHAT demeurant ... ; VU, enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 1994, la même requête présentée pour M. BENFERHAT par Me X..., avocat ; M. BENFERHAT demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement de remises comptables afférentes à la période du 1er avril 1992 au 31 décembre 1992, qu'il estime lui être dues au titre de ses fonctions de receveur principal régional des douanes à Rungis ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400.500 F avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; VU le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'arti-cle 114 du code des douanes : "Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de un pour mille du montant des droits et taxes qui seront liquidés" ; et qu'aux termes du 2 du même article : "La répartition de la remise de un pour mille entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances" ; que les modalités de la répartition de ladite remise entre le comptable et le Trésor ont été fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 12 janvier 1960 modifié, dont la publication régulière n'est pas établie, puis par une instruction du même ministre publiée sous la référence E 32 au Bulletin officiel des douanes du 6 octobre 1987 ; qu'en vertu des dispositions de cette instruction, le receveur principal régional des douanes en fonction au moment de l'enregistrement de la déclaration du redevable a droit aux remises allouées en contrepartie de la responsabilité financière qu'il encourt à raison des opérations désignées à l'article 114 précité, même si au moment de l'encaissement de la remise il a été nommé à un autre poste ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 1er du décret du 22 septembre 1979 pris pour l'application de cette loi, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans un bulletin ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans son titre la mention Bulletin officiel, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et réglements ; que si M. BENFERHAT, qui a exercé les fonctions de receveur principal régional des douanes à Rungis (direction de Paris-Sud) du 18 juillet 1988 au 3 mai 1992, ne saurait se prévaloir de l'arrêté du 12 janvier 1960, il est en revanche fondé à invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les dispositions de l'instruction ministérielle susmentionnée, qui ne sont pas contraires aux lois et réglements, et à demander que lui soient payées les remises comptables correspondant aux droits qu'il avait acquis alors qu'il était en fonction à Rungis et qui n'ont été encaissées qu'après la cessation de ses fonctions ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions qu'il avait présentées en ce sens ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant des sommes dues à M. BENFERHAT ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'intéressé devant le ministre de l'économie et des finances pour y être procédé à la liquidation de ces sommes qui porteront intérêts à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable du requérant du 25 janvier 1993 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 1994 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. BENFERHAT tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des remises comptables correspondant aux droits acquis par l'intéressé alors qu'il exerçait les fonctions de receveur principal des douanes à Rungis et qui n'ont été encaissées qu'après la cessation de ses fonctions.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. BENFERHAT les remises comptables correspondant aux droits acquis par l'intéressé alors qu'il exerçait les fonctions de receveur principal des douanes à Rungis et qui n'ont été encaissées qu'après la cessation de ses fonctions. Lesdites remises porteront intérêts à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable de l'intéressé du 25 janvier 1983.Article 3 : M. BENFERHAT est renvoyé devant le ministre de l'économie et des finances pour y être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues. 01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION -Obligation de se conformer aux instructions, circulaires et directives (article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Application à l'instruction ministérielle fixant la répartition entre le comptable et le Trésor de la remise versée par les redevables des droits de douane. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Remise versée par les redevables des droits de douane qui enlèvent les marchandises sous douane avant liquidation et acquittement des droits - Droit du comptable au reversement d'une partie de la remise. 01-05-01, 36-08-03 L'article 114 du code des douanes donne compétence au ministre de l'économie et des finances pour fixer la répartition entre le comptable et le Trésor de la remise versée par les redevables des droits de douane qui enlèvent des marchandises sous douane avant liquidation et acquittement des droits. L'instruction ministérielle qui fixe cette répartition a été publiée au bulletin officiel des douanes du 6 octobre 1987, sous le numéro E32. Un receveur principal des douanes est fondé, en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, à se prévaloir de cette instruction pour demander le reversement d'une partie des remises acquittées par les redevables qu'il a autorisés à procéder à l'enlèvement de marchandises sous douane avant acquittement des droits. Arrêté 1960-01-12 art. 114 Décret 79-834 1979-09-22 art. 1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.