CETATEXT000007430846 J1XLX1995X09X0000001989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 1995, 94PA01989, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01989 Annulation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Dacre-Wright M. Merloz VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (SIDO), dont le siège social est ..., par la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9408244, 9408245, 9409252 et 9409253 du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Gan et Compagnie générale de garantie à lui verser respectivement les sommes de 12.772.662 F et 78.634.204,30 F avec intérêts ; 2°) de condamner les sociétés Gan et Compagnie générale de garantie à lui verser respectivement les sommes de 12.772.662 F et 78.634.204,30 F avec intérêts au taux légal à compter de ses mises en demeure ; 3°) de condamner les sociétés Gan et Compagnie générale de garantie à lui verser, chacune, une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU les règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 8089/78 du 19 décembre 1978 modifié du conseil de la communauté économique européenne, ainsi que le règlement n° 2677/85 du 24 septembre 1985 modifié de la commission de la communauté économique européenne ; VU le décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP ANCEL-COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SIDO, celles de la SCP WOOG-SARI, avocat et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Compagnie générale de Garantie et pour le Gan, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (SIDO) a sollicité du tribunal administratif de Paris la condamnation des sociétés Gan et Compagnie générale de garantie à lui payer les sommes constituant, aux termes des engagements souscrits par ces dernières au bénéfice de la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES en application de règlements communautaires, des cautions destinées à garantir le respect par la société Frahuil des dispositions prévues par ces règlements pour l'importation d'huile d'olive en provenance de pays tiers à la communauté ; que la société requérante a fait valoir, à l'appui de ses conclusions, que la société Frahuil avait failli à ses obligations résultant desdits règlements ; que le tribunal administratif a rejeté les demandes de la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement modifié du 19 décembre 1978 du conseil des communautés européennes et du règlement modifié du 24 septembre 1985 de la commission des communautés susvisés, relatifs à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, la mise en libre pratique d'huile d'olive dans la communauté est subordonnée à la constitution d'une caution ou garantie laquelle est libérée lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre a reconnu le droit de l'agent économique concerné au bénéfice de cette aide ; que la caution ou la garantie reste acquise à ladite autorité dans la mesure où ce droit n'est pas reconnu ; Considérant que les organismes chargés par le Gouvernement français de participer à l'exécution des engagements internationaux de la France, notamment en s'acquittant, sur le territoire national, des missions confiées aux Etats membres par le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue Union européenne, ou par les règlements émanant des organes de cette communauté, agissent en qualité d'autorités nationales ; que la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES, bien que personne morale de droit privé, est l'un de ces organismes ; qu'eu égard à la nature administrative du service des aides à la consommation versées aux entreprises de conditionnement importatrice d'huile d'olive, la juridiction administrative est compétente pour connaître des difficultés nées de l'exécution de ce service par l'organisme d'intervention national qui en est chargé ; que les cautions qui ont été consenties à la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES par la société Gan et la Compagnie générale de garantie ont pour objet, conformément aux règlements communautaires précités, de garantir, à l'occasion des activités de la société Frahuil, la bonne exécution du service qui lui a été confié ; que la société Gan et la Compagnie générale de garantie participent ainsi directement à ce service public ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige se rapportant aux conditions dans lesquelles s'est exercée cette participation, alors même que les sociétés en cause sont des personnes morales de droit privé, que les cautions se rapportent aux activités purement commerciales de la société Frahuil et que les engagements de cautionnement ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la SOCIETE INTER-PROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES tendant à la condamnation de la société Gan et de la Compagnie générale de garantie à lui verser, par provision, les sommes de 12.772.662 F et 78.634.204,30 F : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les demandes susvisées ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, les créances dont se prévaut la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES ne peuvent être regardées comme des obligations non sérieusement contestables de la société Gan et de la Compagnie générale de garantie ; que, dès lors, les demandes susvisées de la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES doivent être rejetées ; Sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par la SOCIETE INTER-PROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES tendant, au fond, à la condamnation de la société Gan et de la Compagnie générale de garantie à lui verser les sommes de 12.772.662 F et 78.634.204,30 F avec intérêts au taux légal : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES ;Article 1er : Le jugement n° 9408244, 948245, 9409252 et 9409253 du 9 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de la société Gan et de la Compagnie générale de garantie à lui verser les sommes de 12.772.662 F et 78.634.204,30 F avec intérêts au taux légal.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES et de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. 03-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX -Aides à la consommation d'huile d'olive (règlements CEE n°s 8089/78 du 19 décembre 1978 modifié et 2677/85 du 24 septembre 1985 modifié) - Service public administratif - Compétence du juge administratif pour connaître de contrats de cautionnement passés entre la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et d'autres personnes privées. 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE -Aides à la consommation d'huile d'olive (règlements CEE n°s 8089/78 du 19 décembre 1978 modifié et 2677/85 du 24 septembre 1985 modifié) - Service public administratif - Compétence du juge administratif pour connaître de contrats de cautionnement passés entre la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et d'autres personnes privées. 17-03-02-03-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Contrats de cautionnement passés avec un organisme national d'intervention communautaire pour l'exécution de sa mission. 03-05-05, 15-05-14, 17-03-02-03-02-03 La Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), organisme national d'intervention économique ayant le statut de société anonyme, qui est chargé d'assurer le service des aides à la consommation versées aux entreprises de conditionnement importatrices d'huile d'olive, organisé par les règlements communautaires des 19 décembre 1978 et 24 septembre 1985 exerce une mission de service public administratif. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige opposant cet organisme à deux établissements financiers de droit privé relatif aux cautions qui lui ont été consenties par ces derniers et qui ont pour objet de garantir, à l'occasion des activités de la société importatrice, la bonne exécution de la mission de service public confiée à cet organisme. Les circonstances que toutes les sociétés concernées sont des personnes morales de droit privé, que les cautions se rapportent aux activités purement commerciales de la société importatrice, et que les engagements de cautionnement ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun ne font pas obstacle à la compétence du juge administratif. CEE Règlement 2677-85 1985-09-24 Conseil CEE Règlement 3089-78 1978-12-19 Conseil Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.