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92PA00091 92PA00092

CETATEXT000007430848 J1XLX1994X12X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 décembre 1994, 92PA00091 92PA00092, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00091 92PA00092 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE VU I) sous le n° 92PA00091, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 février et 16 avril 1992, présentés pour le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90/295 du 12 juillet 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Omnium de traitement et de valorisation des intérêts moratoires sur la somme de 10.696.256,25 F du 23 novembre 1990 au 29 décembre 1990 et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux et la présentation des décomptes ; 2°) de rejeter la demande d'intérêts moratoires de la société Omnium de traitement et de valorisation ; 3°) de condamner la société Omnium de traitement et de valorisation à lui verser avec intérêts, d'une part, une indemnité de 686.343,62 F à titre de pénalités de retard sur l'exécution du marché et, d'autre part, une indemnité de 320.472,81 F à titre de pénalités pour non présentation des décomptes de travaux dans les délais ; 4°) de condamner la société Omnium de traitement et de valorisation à lui verser une indemnité de 80.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n° 92PA00092, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 février et 16 avril 1992, présentés pour le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le syndicat demande à la cour d'annuler le jugement n° 90-295 du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Omnium de traitement et de valorisation une indemnité de 820.928,25 F avec intérêts à compter du 23 novembre 1990 représentant la retenue effectuée sur le solde du marché au titre de pénalités de retard et de rejeter la demande de la société Omnium de traitement et de valorisation ; il soutient qu'il y a lieu d'annuler ce jugement par voie de conséquence de l'annulation demandée du jugement avant-dire droit n° 90-295 du 12 juillet 1991 ; que les pénalités de retard sont dues ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DEPOINTE A PITRE, et celles de Me DELHALLE-EGO, avocat à la cour, substituant Me DISTEL, avocat à la cour, pour la société Omnium de traitement et de valorisation, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par marché du 20 octobre 1986, le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE a confié la réalisation des travaux de doublement d'une station d'épuration à deux entreprises groupées conjointes, la société Omnium de traitement et de valorisation et la société SOBETRAP, cette dernière étant mandataire du groupement ; que, par les deux jugements susvisés, le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, partiellement accueilli la demande de la société Omnium de traitement et de valorisation tendant à la condamnation du SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE à lui payer diverses sommes qu'elle estimait lui être dues en règlement du marché, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles dudit syndicat tendant à la condamnation de la société Omnium de traitement et de valorisation à lui payer des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux et dans la présentation de ses décomptes ; que le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE fait appel de ces jugements par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : Considérant qu'aux termes de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux publics applicable au marché en cause : "Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités .... sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives générales. Dans l'attente de ces indications, ... les pénalités sont retenues en totalité au mandataire ...." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement des travaux de la société Omnium de traitement et de valorisation devait être effectué à un compte séparé ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 20-7 du cahier des clauses administratives générales, les pénalités de retard devaient être retenues en totalité sur la société SOBETRAP, mandataire commun, à charge pour celle-ci d'indiquer comment en opérer la répartition entre les cotraitants ; que le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE ne soutient pas que la société SOBETRAP lui aurait fourni des indications sur ce point ; que, dans ces conditions, aucune pénalité de retard ne pouvait être mise à la charge de la société Omnium de traitement et de valorisation ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE n'est fondé à se plaindre ni du rejet, par le jugement attaqué du 12 juillet 1991, de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Omnium de traitement et de valorisation à lui payer 686.343,12 F à titre de pénalités de retard, ni de sa condamnation, par le jugement attaqué du 17 décembre 1991, à payer à cette société les 820.928,25 F qu'il avait indûment retenus, à titre de pénalités de retard, sur les sommes versées par lui à ladite entreprise en règlement de ses travaux ; Sur les pénalités pour retard dans la remise des projets de décompte : Considérant qu'en vertu de l'article 2-31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, le mandataire représente l'ensemble des entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre pour l'exécution du marché ; et qu'en vertu de l'article 20-3 du même cahier des clauses administratives générales, en cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, un ordre de service est adressé à l'entrepreneur pour lui rappeler ses obligations et fixer une date limite à partir de laquelle sont appliquées des pénalités jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun ordre de service conforme aux stipulations de l'article 20-3 du cahier des clauses administratives générales n'a été adressé à la société Omnium de traitement et de valorisation ; que si un ordre de service daté du 23 juillet 1990 a été adressé par le maître d'oeuvre à la société SOBETRAP, mandataire du groupement, pour l'inviter à présenter ses demandes de paiement, il est constant que ledit ordre de service ne fixait pas de date limite pour la remise des décomptes et ne pouvait, dès lors et en tout état de cause, permettre d'appliquer à la société Omnium de traitement et de valorisation les pénalités prévues à l'article 20-3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Omnium de traitement et de valorisation soit condamnée à lui payer de telles pénalités pour un montant de 320.472,81 F ; Sur les intérêts moratoires : En ce qui concerne les conclusions du SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE : Considérant, d'une part, que dans le dernier état de ses conclusions, le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE se borne à faire valoir que les intérêts moratoires dus par lui à la société Omnium de traitement et de valorisation sur la somme en principal de 10.696.256 F doivent être calculés sur une période de 36 jours ; que, s'il chiffre d'abord à 155.817,07 F, puis à 115.817 F le montant des intérêts dont il estime être ainsi redevable, il ne peut être regardé comme contestant sur ce point le jugement attaqué du 12 juillet 1991, qui a précisément retenu pour le calcul des intérêts moratoires dus à la société Omnium de traitement et de valorisation une période de 36 jours partant du 23 novembre 1990 et s'achevant au 29 décembre 1990 ; Considérant, d'autre part, que s'il conteste les intérêts moratoires que le jugement attaqué du 17 décembre 1991 l'a condamné à verser à la société Omnium de traitement et de valorisation sur la somme en principal des 820.928,25 F, le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE PITRE n'invoque aucune argumentation à l'appui de cette contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne les conclusions incidentes de la société Omnium de traitement et de valorisation : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la société Omnium de traitement et valorisation ait joint à la lettre qu'elle a adressée au président du SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE en janvier 1990 des situations de travaux d'un montant total de 8.390.675,02 F ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander que les intérêts moratoires dus sur cette somme commencent à courir quarante cinq jours après cet envoi, soit dès le 5 mars 1990 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 353 du code des marchés publics, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai de quarante cinq jours, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire ; que la société Omnium de traitement et de valorisation soutient, sans être contredite, que les intérêts moratoires de la somme de 10.696.256,25 F qui lui a été mandatée le 14 décembre 1990 ne lui ont pas été réglés en même temps que le principal et que la date de ce mandatement n'avait pas été portée à sa connaissance le jour de l'émission du mandat ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander que lesdits intérêts moratoires courent, non pas seulement jusqu'au 29 décembre 1990 comme l'ont estimé à tort les premiers juges, mais jusqu'au 7 février 1991, date à laquelle son compte a été crédité ; qu'en revanche, dès lors, que c'est la date de mise à sa disposition des fonds qui est retenue comme point d'arrivée des intérêts moratoires et non la date des mandatements du principal, la société Omnium de traitement et de valorisation ne peut prétendre bénéficier des 15 jours supplémentaires d'intérêts prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 353 du code des marchés publics ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 357 du code des marchés publics : "Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier" ; qu'en vertu de ces dispositions, la société Omnium de traitement et de valorisation a droit à ce que les intérêts moratoires de la somme de 10.696.256,25 F, qui ne lui ont pas été mandatés le 14 décembre 1990, date de mandatement du principal, soient majorés de 2 % par mois de retard ; Sur les conclusions de la société Omnium de traitement et de valorisation tendant à la condamnation du syndicat à une amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ci-dessus analysées de la société Omnium de traitement et de valorisation ne sont pas recevables ; Sur les conclusions du syndicat intercommunal et de la société Omnium de traitement et de valorisation tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE ni à celles de la société Omnium de traitement et de valorisation ;Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE sont rejetées.Article 2 : Les intérêts moratoires contractuels de la somme de 10.696.256,25 F que le SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE A PITRE a été condamné à payer à la société Omnium de traitement et de valorisation par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 juillet 1991 courront jusqu'au 7 février 1991. Ces intérêts seront majorés de 2 % par mois à compter du 14 décembre 1990 jusqu'à leur paiement effectif.Article 3 : Le jugement du 12 juillet 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Omnium de traitement et de valorisation est rejeté. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des marchés publics 353, 357 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1

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