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90PA00255

CETATEXT000007430856 J1XLX1994X12X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 1994, 90PA00255, inédit au recueil Lebon 1994-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00255 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. PAITRE VU la décision en date du 20 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, par laquelle le Conseil d'Etat : 1°) a annulé l'arrêt en date du 24 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait, à la demande du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, annulé le jugement en date du 20 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à verser à la commune de Bobigny la somme de 2.548.608 F, assortie d'intérêts de droit à compter du 29 décembre 1988, et rejeté la demande présentée devant ce tribunal par la commune de Bobigny ; 2°) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, modifié par les décrets n° 67-277 du 31 mars 1967, n° 68-306 du 2 avril 1968, n° 71-35 du 6 janvier 1971 et n° 72-1996 du 10 mars 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Bobigny, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 14 novembre 1975, la commune de Bobigny a signé une convention relative à la construction d'un lycée polyvalent de 924 places situé dans la zone d'urbanisation prioritaire des Sablons de la commune de Bobigny avec l'Etat laissant à ce dernier la direction et la responsabilité des travaux de construction en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 modifié, relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du deuxième degré ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit décret : "A compter du 1er janvier 1963, les dépenses d'équipement scolaire intéressant les établissements du second degré de l'enseignement public actuellement dénommés lycées et collèges sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales ..." ; que selon l'article 2 du même décret : "L'apport de terrains normalement constructibles, leur desserte extérieure en eau, gaz, électricité, égouts, la viabilité d'accès sont à la charge des collectivités locales. Lorsqu'un terrain agréé dans les conditions prévues au décret n° 71-35 du 6 janvier 1971 est acquis à titre onéreux, la collectivité locale peut obtenir une subvention de l'Etat pour la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire" ; Considérant qu'en vertu de la convention susmentionnée du 14 novembre 1975, la commune devait, d'une part, aux termes du 3° de l'article 1er de cette convention "mettre à la disposition de l'Etat un terrain d'implantation de 19.100 m2 étant entendu que la superficie subventionnable sera limitée soit à la superficie théorique, soit à la superficie réelle d'emprise telle qu'elle est définie au titre I par. E de la circulaire n° 65-440 du 8 décembre 1965" ; que, de son côté, l'Etat a, aux termes de l'article 2 de la même convention, "1° accepté le terrain proposé ..." ; Considérant que la reprise des dispositions de l'article 2 précité du décret du 27 novembre 1962, dans les stipulations de l'article 1er-3° précitées de la convention du 14 novembre 1975, doit être regardée comme constituant l'engagement de l'Etat d'accorder à la commune de Bobigny une subvention pour l'acquisition, du terrain agréé le 7 janvier 1975 par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour recevoir la construction du lycée ; que le non-respect par l'Etat d'un tel engagement contractuel constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui ne conteste pas le montant de l'évaluation de la réparation fixée par les premiers juges à partir de l'estimation effectuée par les services de l'Etat et mentionnée dans le certificat administratif délivré le 10 mars 1975, à 2.548.608 F, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a, par jugement en date du 20 décembre 1989, condamné au paiement de cette somme à la commune de Bobigny ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée. 16-04-01-02-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS Décret 62-1409 1962-11-27 art. 6, art. 1, art. 2

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