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93PA00325

CETATEXT000007430861 J1XLX1994X12X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 décembre 1994, 93PA00325, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00325 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. PAITRE VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993 la requête, présentée pour la COMMUNE DE SERAINCOURT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SERAINCOURT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91971/912128 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 11 janvier 1991 par lequel le maire de Seraincourt a délivré un permis de construire à M. Z... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X..., devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations du cabinet RICARD, avocat à la cour, pour Mme Y... veuve X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article UG 7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SERAINCOURT approuvé le 27 avril 1989 dispose : "Règle générale applicable aux marges d'isolement - La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher." ; que le même article UG 7 précise : "Exceptions - Les règles d'implantation du présent article ne sont pas applicables ... aux modifications, transformations, ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : -que les marges d'isolement existantes ne soient pas diminuées ; -qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces d'habitation ou de travail des bâtiments existants sur les terrains voisins" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment agricole concerné, dont M. Z... est propriétaire, comportait au niveau supérieur une partie affectée à l'habitation éclairée par une fenêtre ouverte dans le mur donnant sur la parcelle de M. et Mme X... ; que ledit mur est implanté à une distance de la limite séparative de propriété inférieure à la hauteur du bâtiment ; que, dès lors, celui-ci n'est pas implanté en conformité avec la règle générale applicable aux marges d'isolement édictée à l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SERAINCOURT ; que, par suite, la demande de permis de construire devait être examinée au regard des dispositions du même article relatives aux exceptions ; que les travaux projetés, ayant pour seul objet l'ouverture de baies dans la façade sud du bâtiment, n'ont pas pour effet de diminuer les marges d'isolement existantes ; qu'il n'est pas allégué que les modifications ainsi envisagées auraient pour effet de compromettre notablement l'éclairement et l'ensoleillement de pièces d'habitation ou de travail des bâtiments existants implantés sur les terrains voisins ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire délivré le 11 janvier 1991 à M. Z... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, il résulte des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été signé par le maire de la commune compétent, en application des dispositions de l'article R.421-33 du code de l'urbanisme, pour ce faire ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SERAINCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de cette commune en date du 11 janvier 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SERAINCOURT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 91971/912128, en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées .Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R421-33 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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