CETATEXT000007430865 J1XLX1994X12X0000000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 94PA00350, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00350 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. MENDRAS VU, enregistrée le 5 avril 1994, sous le n° 94PA00350, la requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 novembre 1993 ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981 à raison des droits et pénalités indûment déchar-gés par les premiers juges ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me DEBUCHY, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête du ministre : Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office faute pour lui d'avoir répondu dans le délai légal qui lui était imparti à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 18 mai 1984, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant en premier lieu, que pour apporter la preuve du caractère non imposable d'une somme de 30.000 F portée au crédit d'un de ses comptes bancaires le 22 mars 1980, M. X... fait valoir que la somme en cause correspondrait à un prêt que lui aurait consenti sa mère à partir d'un prélèvement fait sur le compte d'épargne de son père ; que toutefois le contribuable ne produit aucun document émanant de la caisse d'épargne établissant l'auteur et la date de ce prélèvement ; que la réalité du prêt allégué ne peut être davantage regardée comme établie par les lettres que Mme X... a adressées au vérificateur les 5 juin et 4 juillet 1984 ; que la somme litigieuse était donc imposable au nom de M. X... ; Considérant en deuxième lieu, que M. X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve de l'origine familiale du versement consenti le 16 avril 1981 par son beau-père, M. Y..., au profit de l'épouse du contribuable, née Y..., pour un montant total de 69.970 F ; que pour le surplus les diverses attestations bancaires produites par le contribuable n'établissent pas que les sommes en cause aient eu une origine familiale ; que, par conséquent, faute pour le contribuable de fournir des justifications suffisantes, ces sommes étaient imposables entre ses mains ; Considérant dès lors que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'origine familiale des sommes de 30.000 F au titre de 1980 et de 203.487,67 F au titre de 1981 pour réduire les bases imposables de M. X... de montants équivalents au titre desdites années ; Considérant enfin que si le contribuable s'est également prévalu, en première instance, de ce que les sommes litigieuses correspondraient à des libéralités, une telle allégation demeure non démontrée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de réduire la base imposable de M. X... d'un montant de 69.970 F au titre de l'année 1981 ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... de 30.000 F au titre de 1980 et de 133.517,67 F au titre de 1981 ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.49 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement" ; Considérant que ces dispositions n'imposaient pas au vérificateur de faire connaître à M. X... les résultats de la vérification de comptabilité, dont le contribuable avait été avisé le 20 septembre 1983, et qui, pour les années 1980 à 1982, n'avait pas donné lieu à redressement ; que, dès lors, M. X... n'est en toute hypothèse pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son égard ait été irrégulière ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, sont majorées, respectivement, de 30.000 F et de 133.517,67 F.Article 2 : Les droits et pénalités correspondant aux majorations de bases définies à l'article 1er sont remis à la charge de M. X....Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et le recours incident de M. X... sont rejetés. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L49
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