CETATEXT000007430867 J1XLX1994X12X0000000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 92PA00384, inédit au recueil Lebon 1994-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00384 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1992 et 24 septembre 1992, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 5.000 F en réparation du préjudice causé à celui-ci par une information insuffisante sur sa situation juridique à l'issue de la durée légale de son service national : 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national, notamment ses articles L.12 et L.99 ; VU le code du travail, notamment son article R 351-16 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73 et 74 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., volontaire du service national actif du 1er septembre 1982 au 31 décembre 1983, a été affecté à l'école française de Nairobi pour y exercer les fonctions de professeur de philosophie et de latin ; qu'il a poursuivi ses activités d'enseignement dans le même établissement du 1er janvier 1984 au 31 août 1984 ; Sur l'appel principal : Considérant que les documents remis à M. X... lors de son incorporation et qu'il a versés lui-même au dossier indiquaient clairement que la durée du service national actif était de 16 mois et que, s'il était demandé aux volontaires servant en qualité d'enseignants de s'engager à exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, leur libération sur place était subordonnée à l'assurance qu'ils disposeraient des ressources suffisantes conférées par un contrat passé avec leur organisme employeur ; qu'ainsi, même s'il n'a pas été établi de contrat explicite entre l'école française de Nairobi et M. Leuridan au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1984, ce dernier avait été suffisamment informé qu'à partir du 31 décembre 1983, date de sa libération, il n'aurait plus la qualité de volontaire du service national actif et qu'il ne relèverait plus des services de l'Etat ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 5.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une information insuffisante sur sa situation juridique après sa libération sur place ; Sur l'appel incident : Considérant, d'une part, que pendant la période du 1er septembre 1982 au 31 décembre 1983 au cours de laquelle il a exercé les fonctions de professeur à l'école française de Nairobi en tant que volontaire du service national actif, M. X..., bien qu'ayant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, n'était pas affecté dans un emploi permanent de l'Etat au sens des dispositions de la loi du 11 juin 1983 ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 applicables aux agents affectés dans un tel emploi ; Considérant, d'autre part, que M. X... a été, ainsi qu'il a été dit précédemment, radié des contrôles et libéré du service le 31 décembre 1983 conformément aux dispositions de l'article L.99 du code du service national ; que, pour la période du 1er janvier au 31 août 1984 au cours de laquelle il a continué à exercer ses fonctions et a été rémunéré à ce titre par l'école française de Nairobi, il doit être regardé comme ayant été lié à cet établissement par un contrat tacite à durée déterminée ; que l'école française de Nairobi, gérée par une association de droit privé liée à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger par une convention du 10 juin 1991 en vue d'assurer notamment la scolarisation des enfants français résidant au Kenya, est une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public ; qu'ainsi, alors même que les autorités françaises exercent un contrôle étroit sur le fonctionnement de cette école et que l'Etat lui apporte un soutien financier, le contrat précité était un contrat de droit privé qui n'a pu, contrairement à ce qu'il soutient, conférer à M. X... la qualité d'agent non titulaire de l'Etat pendant la période en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut prétendre qu'il avait alors cette qualité et solliciter, à ce titre, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150.000 F en compensation de la valeur de rachat des points de retraite afférents à cette période, de l'absence d'allocation de chômage réservée par l'article R.351-16 du code du travail aux agents non titulaires de l'Etat et de la perte de ressources nés du refus de l'administration de le faire bénéficier des dispositions législatives relatives à la titularisation des mêmes agents ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 8808257 du 9 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées. 08-04 ARMEES - DIVERS 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS Code du service national L99 Code du travail R351-16 Loi 83-481 1983-06-11 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.