CETATEXT000007430872 J1XLX1994X12X0000000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430872.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 94PA00437, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00437 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. MENDRAS VU, enregistrée le 14 avril 1994, la requête présentée pour la société anonyme HAMBERGER, dont le siège social est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal admi-nistratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me GORGES, avocat à la cour, pour la société HAMBERGER, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les provisions pour dépréciation de stocks : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant qu'à la clôture de chacun des exercices 1985, 1986 et 1987, la société anonyme HAMBERGER a constitué une provision pour dépréciation de la valeur des marchandises et produits détenus en stocks calculée en appliquant un barème forfaitaire de dépréciation établi par elle ; que les taux de dépréciation pratiqués pour l'ensemble des articles variaient de 10 % à 100 % du prix d'achat selon la chronologie des saisons ; Considérant qu'en admettant même les risques de mévente qui tiennent, pour des entreprises travaillant dans le secteur du vêtement, à l'évolution de la mode, il résulte de l'instruction que la société requérante ne fournit aucun élément sur les prix de cession des articles en cause et ne justifie pas les taux de dépréciation retenus par des données propres à son exploitation ; que d'ailleurs il est constant que certaines marchandises détenues en stocks ont pu être écoulées à un prix supérieur à leur prix de revient ; que si la société fait valoir que les prix d'achat des soldeurs sont en général fixés à 10 % du coût de revient des articles il n'est pas davantage contesté qu'elle ne vend pas principalement à des soldeurs ; qu'en tout état de cause, en s'étant bornée à appliquer aux articles (tissus et cravates) qu'elle commercialisait des taux forfaitaires variant seulement en fonction de l'ancienneté des marchandises en stocks, la société anonyme HAMBERGER ne peut être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; Considérant en deuxième lieu que si la société anonyme HAMBERGER invoque le bénéfice de la doctrine 4 A-2523 du 1er septembre 1985 et 4 A-2522 du 1er septembre 1985, elle ne précise pas le texte sur le fondement duquel elle entend invoquer cette doctrine ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant, enfin, que la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L.80 B de ce que la méthode de dépréciation pratiquée par elle aurait été admise par l'administration lors de précédentes impositions au motif non contesté que le vérificateur se serait abstenu de la remettre en cause ; que toutefois cette attitude du vérificateur de l'époque ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé aux réintégrations de provisions litigieuses au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ; Sur la réintégration d'un profit sur le Trésor : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ...Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant, comme en l'espèce, une comptabilité hors taxes qui procède à des déductions anticipées de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de ses fournisseurs bénéficie d'un avantage indû ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société requérante déduisait par anticipation en 1987 la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de prestations de services faisant ainsi disparaître des créances sur le Trésor, ce qui a minoré l'actif net de son bilan à la clôture des exercices en cause et par voie de conséquence, minoré également le résultat imposable desdits exercices, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au bénéfice net réalisé par l'entreprise la somme d'un montant de 26.203 F, correspondant aux taxes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme HAMBERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme HAMBERGER est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 38 CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.