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92PA00485

CETATEXT000007430884 J1XLX1995X12X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1995, 92PA00485, inédit au recueil Lebon 1995-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00485 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la décision en date du 22 juillet 1993, par laquelle la cour a, sur la requête du MINISTRE DU BUDGET, enregistrée sous le n°92PA00485 et tendant au rétablissement de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société à responsabilité limitée Bibliothèque des arts, à concurrence de l'intégralité des montants auxquels la société avait été assujettie, ordonné une expertise en vue de rechercher tous éléments de fait de nature à lui permettre d'apprécier si, et dans quelle mesure, la société est susceptible d'apporter, sur les ouvrages dont elle a été éditeur, les précisions systématiques propres à les classer par rapport aux catégories et aux rythmes de vente-type définis par les articles 5 à 8 de l'accord relatif à l'évaluation des stocks dans l'industrie de l'édition du livre conclu le 21 février 1942 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée la bibliothèque des arts, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, postérieurement aux opérations d'expertise, le ministre soutient que, dans le cadre demeurant seul en litige après expertise de l'application de l'accord du 21 février 1942, la doctrine administrative pour l'application de laquelle l'expertise a été ordonnée interdit la constatation de la dépréciation directe des ouvrages comptabilisés en stocks au delà du cours du jour y compris pour ceux de ces ouvrages entrant dans les prévisions des articles 5 à 8 et non seulement 11 à 13 de l'accord ; Considérant qu'avant expertise le ministre se prévalait seulement de ce que l'article 11 de l'accord et l'actualisation de l'interprétation de celui-ci par une note du 15 décembre 1980, qui ne prévoyait pas l'obligation de constitution d'une provision pour l'application des articles 5 à 8, prévoyaient l'obligation de constitution d'une provision pour dépréciation ; qu'après expertise seulement, il se prévaut de la note 4 A-17-75 du 26 décembre 1975 qui, après avoir énoncé que pour l'application de la loi fiscale "en cas de dépréciation, la diminution directe de la valeur du compte de stock ne peut qu'être regardée comme entraînant une sous-évaluation de l'actif net de clôture et partant du bénéfice imposable", indique que les entreprise d'édition ont pu "croire de bonne foi, l'accord du 21 février 1942 n'ayant donné lieu à aucun avenant, qu'elles demeuraient en droit de constater directement la dépréciation de leur stock ... Cette solution libérale ne sera pas reconduite. Les entreprises d'édition doivent désormais se conformer aux dispositions de l'article 38 decies de l'annexe III du code général des impôts" ; que la constitution d'une provision étant déjà prévue antérieurement à l'article 11 de l'accord, ladite note a pour objet et pour effet, dans le cadre présentement seul en cause de l'interprétation administrative de la loi fiscale quel qu'en puisse être le bien fondé au regard de cette dernière, de subordonner l'application de l'article 5 de l'accord à la constitution préalable d'une provision pour tous les exercices postérieurs à la date de publication de ladite note du 26 novembre 1975 ; Considérant, dans ces conditions, que si le ministre est fondé à soulever après expertise le moyen, de nature à justifier le maintien de l'imposition, tiré de ce que les articles 5 à 8 de l'accord du 21 février 1942 ne peuvent trouver application pour les exercices litigieux, faute que soit remplie la conditions prévue en ce qui concerne ces exercices par la doctrine qui leur est applicable de constitution préalable d'une provision dans les conditions de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts et si les cotisations déchargées par les premiers juges doivent être en conséquence rétablies, ledit ministre n'ayant toutefois invoqué la condition de forme dont il se prévaut dorénavant qu'après expertise, ladite expertise a été frustratoire de son fait et les frais doivent en demeurer entièrement à charge de l'Etat, alors même qu'elle lui aurait été sur le fond pour partie favorable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 du jugement entrepris et de rétablir les cotisations litigieuses dans la mesure où il n'a pas été entièrement rétabli par ce jugement ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 8803354-2 du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1991 sont annulés.Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société à responsabilité limitée Bibliothèque des arts est rétablie à concurrence, en bases, de 315.000 F pour 1981, de 89.000 F pour 1982 et de 359.770 F pour 1983 et les cotisations qui en procèdent sont remises à la charge de la société à responsabilité limitée Bibliothèque des arts.Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 11.238 F sont mis à la charge de l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES). 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS Accord 1942-02-21 art. 5 à 8 Protocole d'accord Edition CGIAN3 38 decies Note 4A-17-75 1975-12-26

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