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95PA00737

CETATEXT000007430888 J1XLX1995X12X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/08/CETATEXT000007430888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA00737, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00737 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête, présentée pour Mme Joan Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 29 mars 1995 au greffe de la cour ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931140 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 1993 par laquelle le trésorier-payeur-général de l'Essonne a refusé de lui accorder la décharge totale de sa responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement les 31 mars et 31 décembre 1990 au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) d'annuler ladite décision et de la décharger en conséquence de sa responsabilité solidaire dans le paiement des impositions précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre ... de l'impôt sur le revenu" et qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "3° L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ..." ; Considérant que Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 mars 1993 par laquelle le trésorier-payeur-général de l'Essonne n'a admis qu'à hauteur de la moitié des sommes dues sa demande gracieuse de décharge de la responsabilité qui lui incombait dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1985 et 1986, pour un montant de 598.244 F, à son nom et à celui de M. Y... alors son mari ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, Mme Y... ne percevait que de faibles revenus mensuels tout en devant assumer seule la charge de ses deux enfants scolarisés dans des écoles d'ingénieurs, ses ressources disponibles s'étaient au cours de l'année 1991 accrues de la somme de 2,750 millions de francs nets, retirée par elle de la vente d'un bien immobilier qui avait été le domicile conjugal et qui lui appartenait en propre ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance qu'elle aurait été la "victime du comportement irresponsable de son mari" et qu'aucune juridiction ne l'a reconnue complice de la fraude fiscale reprochée à celui-ci, le trésorier-payeur-général de l'Essonne n'a, ni au regard des dispositions légales précitées, ni en toute hypothèse à celui de la doctrine administrative issue de l'instruction du 31 mai 1983 invoquée par l'intéressée, commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant sa responsabilité solidaire à concurrence du paiement de la somme de 299.122 F ; Considérant en deuxième lieu, que si la requérante soutient, d'une part, que le Trésor n'ayant, à l'occasion du redressement judiciaire de l'entreprise de son mari prononcé par un jugement en date du 24 mars 1988, déclaré qu'une créance de 179.086 F, l'adminis-tration ne pourrait pas poursuivre le recouvrement d'une somme supérieure à ce montant, ce moyen, qui touche à l'exigibilité de la dette fiscale et relève du contentieux du recouvrement de l'impôt n'est, en tout état de cause, pas de la nature de ceux qu'elle est recevable à articuler à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre le rejet d'une demande gracieuse en décharge de sa responsabilité ; que d'autre part, les dispositions suscitées de l'article 1685 du code général des impôts autorisant l'administration à poursuivre le paiement de la totalité des impositions en cause auprès de l'un ou l'autre des deux époux, la circonstance, à la supposer établie, que le service aurait la possibilité d'exercer utilement des poursuites à l'encontre de M. Y... est inopérante ; Considérant enfin que, si Mme Y... a entendu soulever un moyen relatif à une éventuelle irrégularité dans la notification des redressements ou la délivrance des avis d'imposition, un tel moyen, qui relève du contentieux de l'assiette de l'impôt, est également irrecevable à l'appui du présent recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685 CGI Livre des procédures fiscales L247

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